TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101939_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021, Mme C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui attribuer une aide au maintien dans le logement pour résorber une dette de loyers impayés au titre du fonds de solidarité pour le logement (FSL) ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette aux titres de loyers impayés.
Elle soutient que :
- elle a envoyé tous les documents nécessaires à son dossier ;
- sa situation financière ne lui permet pas régler ses impayés de loyers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce que ce soit accordée la remise gracieuse d'une dette ayant trait à une créance privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
- le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement pour le
département du Nord ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leclère, conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 janvier 2020, Mme A a sollicité une aide au maintien relative à des impayés de loyer d'une somme de 821,72 euros auprès du département du Nord au titre du Fonds de Solidarité Logement (FSL). Par une décision du 6 juillet 2020, le président du conseil départemental du Nord lui a attribué une subvention de 273,91 euros. Mme A a contesté cette décision en ce qu'elle ne lui accorde pas une subvention totale. Son dossier n'étant pas complet, le président du conseil départemental du Nord lui a demandé de fournir des pièces justificatives. En l'absence d'une telle production, le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours administratif de l'intéressée par une décision du 10 novembre 2020. Par la requête susvisée, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette d'impayés de loyer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 visée ci-dessus, visant à la mise en œuvre du droit au logement : " () / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. / () ". L'article 6 de cette loi prévoit quant à lui : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. ". Aux termes de l'article 1er du décret du
2 mars 2005 : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. () ".
3. Pour l'application de ces dispositions, le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du Nord, dans sa version applicable au litige, prévoit, dans sa partie relative aux règles d'attribution des aides : " Les aides au maintien / Objectifs / Les aides au maintien du FSL ont pour objectif de contribuer à restaurer la situation des ménages ayant, suite à des difficultés temporaires, contracté des dettes de loyer (). / Le caractère temporaire se traduit par la reprise effective du paiement du loyer et des charges courantes. () Les aides financières aux impayés de loyer / Principes généraux / () / L'aide aux impayés de loyer est plafonnée à 2 000 euros. Lorsque le plafond d'aide est atteint, il est demandé, à titre volontaire, un abandon de créance au bailleur, tant pour le parc locatif privé que social. / () ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige.
5. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A a remboursé sa dette de loyer ni que sa demande formulée au titre du fonds de solidarité pour le logement en vue de prendre en charge cette dette aurait perdu son objet. Toutefois, en dépit de l'invitation qui lui a été adressée par le tribunal préalablement à la tenue de l'audience, Mme A n'apporte aucun élément sur ses ressources actuelles de sorte qu'elle n'établit pas qu'elle remplirait, à la date du présent jugement, les conditions pour obtenir l'aide sollicitée. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander qu'une telle aide lui soit accordée.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
6. Il n'appartient pas au juge administratif de se substituer au bailleur et d'accorder, en lieu et place de ce dernier, une remise de dette issue de loyers impayés, constituant une créance privée. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante présentées à ce titre sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. LECLERELa greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2101939_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel