TA59juge unique (5)juge unique (5)Renvoi
TA59 · juge unique (5) — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101940_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi autres juridictions
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2021, M. A D, Mme C B et Mme E D demandent au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté leur recours administratif préalable dirigé contre la décision du 23 octobre 2020 refusant la prise en charge au titre de l'aide sociale des frais de séjour en établissement de leur père, M. A D, à compter du 11 septembre 2020. Ils soutiennent qu'ils doivent bénéficier d'une décharge pure et simple de leur obligation d'aliments à l'égard de leur père en raison de ses manquements graves à ses obligations par le passé. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, le département du Nord conclut à l'incompétence du juge administratif pour statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que le litige ressort de la compétence du juge judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Liénard a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. " Aux termes de l'article 207 du même code : " Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. " Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. () ". Aux termes de l'article L. 132-7 du même code : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale. " Aux termes de l'article L. 134-3 du même code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : / 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 ; / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / () / 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles () ". 2. Il résulte des dispositions précitées, en l'absence de dispositions législatives contraires, que la juridiction administrative, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d'hébergement des personnes âgées dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l'aide sociale, a compétence pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, saisie par l'Etat ou le département, d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci. 3. Il ressort des termes de la requête que M. D, Mme B et Mme D entendent obtenir la décharge de leurs obligations alimentaires à l'égard de leur père sur le fondement des dispositions précitées du second alinéa de l'article 207 du code civil. Il résulte toutefois de ce qui précède qu'une telle décharge, qui peut être prononcée lorsqu'il existe un litige entre les personnes publiques responsables du service de l'aide sociale et le débiteur de l'obligation d'aliments, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. 4. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente () ". 5. Il résulte de ce qui précède, en application des dispositions précitées de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. D, Mme B et Mme D au tribunal judiciaire de Dunkerque. D E C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. D, Mme B et Mme D est transmis au tribunal judiciaire de Dunkerque. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, Mme C B et Mme E D, au président du tribunal judiciaire de Dunkerque et au département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé Q. LIENARD La greffière, Signé M. F La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière, N°2101940
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5920 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101940_20230720
TA7527 octobre 2023
DTA_2101940_20231027Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2101940_20230720