TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101941_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 10 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 384,06 euros, pour la période de mai 2019 à décembre 2019 et de mars 2021 à avril 2021.
Il soutient que :
- il est dans l'impossibilité de rembourser l'indu compte tenu de la situation précaire de son foyer ; il est demandeur d'emploi, il élève seul sa fille qui ne peut pas travailler en raison de son handicap et doit verser une pension alimentaire de 80 euros ;
- l'échelonnement de la dette fixé à 195,65 euros est trop élevé.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". L'article L. 825-3 de ce code dispose : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
3. En l'espèce, l'indu d'aide personnalisée au logement notifié à M. A C a pour origine des erreurs qu'il a commises dans les déclarations trimestrielles de ressources pour l'année 2017 et une omission de reprise d'activité salariée à compter du 1er mars 2021. Si M. C fait valoir qu'il n'est pas en mesure de procéder au remboursement de sa dette d'un montant de 1 384,06 euros et que le montant de retenue mensuel de 195,65 euros est trop élevé, il résulte toutefois de l'instruction qu'à la date du présent jugement, M. C, qui vit avec un enfant à charge, perçoit une rémunération brute de 1 700 euros depuis mai 2022 pour un emploi d'aide sondeur en contrat à durée indéterminée et doit assumer un loyer conventionné, sans les charges, d'un montant de 343,10 euros ainsi que diverses charges usuelles, dont le remboursement mensuel d'un crédit de 103,09 euros, l'intéressé disposant par ailleurs, selon la caisse d'allocations familiales, d'un droit à prestations familiales d'un montant de 705,30 euros. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. C ne se trouve pas dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement de cet indu d'aide personnalisée au logement, qui pourra faire l'objet d'un rééchelonnement de la dette, la caisse d'allocations familiales du Calvados ayant donné son accord pour que la somme de retenue mensuelle soit ramenée à 80 euros. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales n'a pas commis d'erreur d'appréciation de la situation de M. C en refusant de lui accorder une remise de dette.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
A. B
La greffière,
Signé
N. BELLA
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. LapersonneCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2101941_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel