TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101941_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2021 et 7 novembre 2022, Mme C A conteste les décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales des Vosges a, après remises de dettes, confirmé des indus pour un montant de 2 758,67 euros et demande une remise totale de dette. Elle soutient que l'ensemble des indus dont le remboursement lui est demandé résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales des Vosges et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser ces sommes. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021, la caisse d'allocations familiales des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié de la prime d'activité, de l'allocation de logement familial et de prestations familiales. A la suite d'une régularisation de sa situation, ayant conduit à la prise en compte des ressources perçues par son conjoint en qualité de travailleur indépendant, la caisse d'allocations familiales (CAF) des Vosges lui a notifié, par deux décisions des 8 février et 7 avril 2021, un indu de prime d'activité de 1 486,68 euros et un indu de prime d'activité, d'allocation de logement familial et d'allocation de rentrée scolaire d'un montant total de 9 548,04 euros. Mme A a formé deux recours auprès de la commission de recours amiable demandant une remise gracieuse de ses dettes. Par une décision du 12 mai 2021 et trois décisions du 17 juin 2021, la CAF des Vosges lui a accordé des remises partielles d'un montant de 1 115,01 euros et 4 555,58 euros au titre des indus de prime d'activité, de 704,96 euros au titre de l'indu de prestations familiales et de 1 900,50 euros au titre de l'indu d'aide personnelle au logement, laissant ainsi à sa charge un montant total de 2 758,67 euros, dont le solde, après remboursements, s'élève à 371,67 euros. Compte tenu des termes de sa requête et des remboursements déjà effectués en ce qui concerne l'indu de prime d'activité d'un montant initial de 6 074,10 euros, l'indu d'aide personnelle au logement et l'indu de prestations familiales, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part d'annuler la décision du 12 mai 2021 ne lui accordant qu'une remise partielle de sa dette relative à l'indu de prime d'activité d'un montant initial de 1 486,68 euros et, d'autre part, de lui accorder la remise totale de cette dette. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation ou d'allocation versée au titre de l'aide sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur ou sa bonne foi justifie que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'indu restant en litige résulte de la prise en compte, pour le calcul des droits de Mme A, des ressources perçues par son conjoint en qualité de travailleur indépendant. Mme A, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, soutient que le trop-perçu dont le remboursement lui a été demandé provient d'une erreur commise par la CAF des Vosges. Toutefois, la circonstance que l'erreur à l'origine de cet indu serait exclusivement imputable à la CAF des Vosges est sans incidence sur le bien-fondé de cet indu et sur l'obligation de remboursement qui s'impose à l'intéressée. Par suite, en se bornant à se prévaloir de la mauvaise gestion de son dossier par la CAF des Vosges, Mme A ne remet pas utilement en cause le bien-fondé de l'indu restant en litige. 5. En second lieu, Mme A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée. A l'appui de ses allégations, l'intéressée produit un relevé de compte bancaire ainsi que sa déclaration de revenus de l'année 2020, qui font apparaître, pour le foyer, des charges mensuelles d'environ 1 000 euros et des ressources mensuelles d'environ 6 000 euros. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que Mme A serait dans l'impossibilité de faire face au remboursement du solde de sa dette s'élevant, après remise, à la somme de 371,67 euros. Il est par ailleurs possible pour Mme A, si elle le juge utile, de solliciter la mise en place d'un échéancier adapté à sa situation financière. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'une remise totale de ses dettes devrait lui être accordée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La magistrate désignée, J. B La greffière L. Bourger La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2101941_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel