TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101943_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2021, M. C B, représenté par Me Avi Kassi, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement au cours de la période du 8 janvier 2015 au 17 février 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation et que le tribunal a enjoint au préfet de procéder à son relogement ; - il a subi des troubles dans ses conditions d'existence et a dû payer, au cours de la période du 6 août 2012 au mois de mars 2017, un loyer supérieur à celui dont il se serait acquitté s'il avait bénéficié d'un logement social. Le 2 février 2021, la requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 19 février 2010 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il habitait dans un logement sur-occupé avec au moins une personne handicapée ou mineure à charge. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. En outre, le préfet n'a pas non plus exécuté le jugement du 6 avril 2011, devenu définitif, par lequel le tribunal administratif de Paris lui a enjoint d'assurer le relogement de M. B, sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2011. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 19 août 2010 à l'égard de M. B. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B a été relogé le 17 février 2020 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date. Sur les préjudices : 3. Par un jugement du 7 janvier 2015, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par M. B du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement ne court qu'à compter du 8 janvier 2015. 4. Il résulte de l'instruction qu'entre le 8 janvier 2015 et le 1er mars 2017, M. B occupait dans le parc privé un logement de 33 m2 dans lequel il hébergeait également son frère et sa mère en situation de handicap. Il ne résulte pas de l'instruction que le loyer dont il devait s'acquitter était manifestement disproportionné au regard des ressources du foyer de M. B, ce dernier se bornant à faire valoir qu'il aurait payé un loyer moins élevé s'il avait bénéficié d'un logement social. Néanmoins, M. B indique qu'à compter du mois de mars 2017 il a été contraint de quitter ce logement. Il produit, à l'appui de ses allégations, des attestations d'hébergement dans des centres d'hébergement. Il indique également que son frère, qui souffre de troubles psychotiques, a finalement été pris en charge dans une structure spécialisée. Par ailleurs, sa mère est décédée le 27 novembre 2018. Compte tenu de ces conditions de logement, et de leur évolution, de la durée de la carence de l'Etat et de l'évolution du nombre de personnes composant le foyer de M. B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 1 800 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1 800 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La magistrate désignée, E. A La greffière, I. GARNIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2101943_20220707