TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101943_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2021, et des mémoires des 24 mars 2021, 7 janvier et 12 mai 2022, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de confirmer la validité de la loi du 6 juin 1895 ; 2°) d'annuler la délibération du 9 décembre 2020 du conseil municipal de Neufchef attribuant à Mme B C un bail rural à clause environnementale et autorisant le maire de la commune à signer celui-ci et tout autre document à intervenir ; 3°) d'annuler la délibération du 25 novembre 2004 du conseil municipal de Neufchef ; 4°) d'annuler les baux ruraux conclus en exécution de ces délibérations ; 3°) de mettre à la charge de Mme B C et de la commune de Neufchef le versement de la somme de 3 000 euros chacun au titre des frais de l'instance. M. C soutient que : - sa requête n'est pas tardive, il a respecté le délai de 3 mois prévu à l'article 70-3 de la loi du 6 juin 1895 ; - les délibérations en litige ont été prises en méconnaissance des articles L. 2544-10 et suivants du code général des collectivités territoriales, tels qu'issus de la loi du 6 juin 1895 relative à la gestion des biens communaux en Alsace-Moselle ; - l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime n'est pas applicable aux biens communaux en Alsace-Moselle. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 décembre 2021, 21 avril et 16 juin 2022, la commune de Neufchef et Mme B C, représentées par Me Davidson (SCP Hemzellec-Davidson), concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A C le versement de la somme de 3 000 euros à chacun des défendeurs, au titre des frais de l'instance. La commune et Mme C soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - à titre principal, la requête est irrecevable car tardive, le requérant ne pouvant se prévaloir du délai de trois mois prévu par l'article 70-3 de la loi du 6 juin 1895 ; - à titre subsidiaire, elle est mal fondée. Par une lettre du 16 juin 2022, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-1-1 du code de justice administrative, il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience au cours du quatrième trimestre 2022 et que l'instruction pourrait être close à partir du 30 juillet 2022 sans information préalable. En application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, une ordonnance, portant clôture immédiate de l'instruction, a été prise le 8 août 2022. Par une lettre du 23 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur trois moyens d'ordre public relevés d'office, tirés de ce que : les baux autorisés par les délibérations en litige, qui portent sur un bien relevant du domaine privé de la commune, ne mettent en cause que des rapports de droit privé entre les parties et, par suite, les conclusions aux fins de résiliation de ceux-ci relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ; les conclusions aux fins de voir confirmer la validité de la loi du 6 juin 1895, qui tendent à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent, sont irrecevables ; les conclusions en annulation de la délibération du 25 novembre 2004 sont tardives et, par suite, irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi municipale locale du 6 juin 1895 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2022 : - le rapport de Mme Merri, première conseillère ; - les conclusions de M. Boutot, rapporteur public, - et les observations de Me Bouillet, représentant la commune de Neufchef et Mme B C. Une note en délibéré, présentée par M. C, a été enregistrée le 28 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est agriculteur à Neufchef. Le 27 novembre 2020, la commune de Neufchef a lancé un avis d'appel à candidature pour la location de terres agricoles communales. Le 7 décembre suivant, quatre candidatures ont été recueillies dont celle de M. A C. Par délibération du 9 décembre 2020, le conseil municipal de Neufchef a décidé de donner à bail lesdites parcelles à Mme B C, d'approuver le bail afférent et d'autoriser le maire à signer tout document afférent. Sur les conclusions dirigées contre les baux consentis en exécution des délibérations des 25 novembre 2004 et 9 décembre 2020 : 2. Les baux conclus entre la commune de Neufchef et Mmes D C et Gaëlle C, pour la location des parcelles en cause, sont des actes de droit privé. Par suite, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions dirigées à leur encontre. Sur les conclusions tendant à faire confirmer la validité de la loi du 6 juin 1895 : 3. Il n'appartient pas au juge administratif de confirmer la validité des dispositions législatives. Dès lors, les conclusions présentées à cette fin par le requérant sont rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 9 décembre 2020 : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Et aux termes de l'article 70 de la loi municipale locale du 6 juin 1895 : " 3° Les réclamations contre les arrêtés du maire ou les délibérations du conseil municipal, concernant le co-usage des institutions et des établissements de la commune, ainsi que la participation à la jouissance des produits en nature des biens communaux, doivent être faites dans les trois mois qui suivent le jour où l'arrêté du maire a été rendu ou que la délibération du maire a été prise. " 5. La délibération en litige, par laquelle le conseil municipal a décidé de donner à bail des parcelles communales et autorisé le maire à conclure un bail rural avec Mme C, n'est relative ni au co-usage d'une institution ou d'un établissement communal, ni à la participation à la jouissance des produits en nature des biens communaux. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de la loi municipale locale prévoyant un délai de recours de trois mois. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la délibération en litige a été affichée le 14 décembre 2020. Dès lors, et en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées le 2 mars 2021 par M. C aux fins d'annulation de la délibération du 9 décembre 2020 sont irrecevables car tardives. Sur les conclusions en annulation de la délibération du 25 novembre 2004 : 7. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal de Neufchef en date du 25 novembre 2004, relative elle aussi à la conclusion d'un bail rural sur des parcelles communales, a été publiée le 26 novembre 2004. Les conclusions en annulation n'ont été présentées par M. C que dans le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 24 mars 2021. Dans ces conditions, et pour les motifs déjà énoncés au point 5, elles ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Neufchef et de Mme B C, qui ne sont pas les parties perdantes, le versement d'une somme à ce titre. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A C le versement d'une somme de 1 000 euros chacun à payer à la commune de Neuchef et à Mme B C sur ce fondement. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : M. A C versera une somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Neufchef et la même somme à Mme B C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune de Neufchef et à Mme B C. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Philippe Rees, président, Mme Dorothée Merri, première conseillère, Mme Sabine Dobry, conseillère, Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2022. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2101943_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel