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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101943_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2021 et le 8 juin 2021, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise lui a infligé une amende d'un montant de 918,38 euros sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles ; 2°) d'annuler le titre de recette émis le 4 mai 2021 pour le recouvrement de cette amende ; 3°) d'annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui accorder la remise de cette amende. Elle soutient que : - l'indu de revenu de solidarité active ne résulte pas d'une fraude ; - elle invoque le droit à l'erreur ; - elle est dans une situation de précarité financière rendant impossible le remboursement de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, la présidente du conseil départemental de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a fait l'objet d'une enquête à l'issue de laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise lui a, par une décision du 29 mai 2020, notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 049,98 euros. Estimant que cet indu présentait un caractère frauduleux, la présidente du conseil départemental de l'Oise a, par une décision du 3 mai 2021, infligé à Mme B une amende administrative de 918,38 euros sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Le 4 mai 2021, le département de l'Oise a émis un avis des sommes à payer en vue du recouvrement de cette amende. Mme B a sollicité la remise gracieuse de la pénalité, ce qui lui a été refusé par une décision du 25 mai 2021. Mme B demande l'annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise du 4 mai 2021, du titre exécutoire émis le 4 mai 2021 et de la décision du 25 mai 2021. Sur la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise du 3 mai 2021 et le titre exécutoire du 4 mai 2021 : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B a omis de déclarer à la caisse d'allocations familiales de l'Oise une partie des pensions qui lui ont été versées en 2018 et 2019 par son organisme de retraite complémentaire. Si Mme B fait valoir qu'elle pensait que ces pensions étaient partiellement non imposables, il résulte de l'instruction qu'elle a déclaré à l'administration fiscale la totalité des pensions et elle ne donne aucune explication des raisons pour lesquelles elle a minoré ses déclarations auprès de la caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme ayant délibérément fait de fausses déclarations ayant abouti à un versement d'indu de revenu de solidarité active. Il s'ensuit que la présidente du conseil départemental de l'Oise a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles en lui infligeant une amende administrative. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. " 5. Il résulte de l'instruction que, en réponse à une demande de la caisse d'allocations familiales de l'Oise, Mme B n'a pas fourni l'intégralité de ses justificatifs de revenus de l'année 2018. Ainsi, alors qu'elle a dissimulé une partie de ses ressources, elle ne saurait être regardée comme ayant régularisé sa situation après avoir été invitée à le faire. Par suite, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. Sur la décision du 25 mai 2021 refusant la remise gracieuse de l'amende : 6. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, Mme B a fait de fausses déclarations justifiant que lui soit appliquée une amende sur le fondement de L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Eu égard à la nature de cette amende, qui vise à réprimer une fausse déclaration ou une omission délibérée de déclaration, celle-ci ne peut donner lieu à une remise gracieuse. Il s'ensuit que la demande présentée à ce titre par Mme B ne peut qu'être rejetée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions de la présidente du conseil départemental de l'Oise des 3 mai 2021 et 25 mai 2021, ni du titre exécutoire émis le 4 mai 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La présidente, signé M. A La greffière, signé V. Martinval La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2101943_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel