TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101944_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, M. A C soumet au tribunal un litige relatif à une dette de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 2 870,55 euros. M. C soutient que le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le département soutient que le moyen invoqué par M. C n'est pas fondé. Le 29 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire a présenté ses observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. B a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique applicable au litige : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. D'une part, il résulte des dispositions combinées du 4° de l'article L. 262-37, du second alinéa de l'article L. 262-38, du 3° de l'article R. 262-40 et des 1° et 2° de l'article R. 262-68 du code de l'action sociale et des familles que, lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active refuse de se soumettre aux contrôles organisés par les articles L. 262-40 à L. 262-44 et, notamment, refuse volontairement de transmettre tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 262-37, le président du conseil départemental peut en principe suspendre le versement du revenu de solidarité pour une durée qui peut aller de un à trois mois et un montant qui ne peut excéder 80% du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence. Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une décision de suspension, le président du conseil départemental peut ensuite réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois puis, à l'issue de cette seconde suspension, procéder à sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. 4. D'autre part, en application des dispositions combinées de l'article L. 262-38 et du 1° de l'article R. 262-40 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. Si, conformément à l'article R. 262-38, en cas de non-retour d'une déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l'allocation, le président du conseil départemental peut décider de verser une avance au bénéficiaire, il peut toutefois estimer qu'eu égard à l'ensemble des éléments portés à sa connaissance et tenant compte de la nature et de l'étendue des omissions déclaratives, et en particulier de l'absence de certaines informations essentielles mentionnées à l'article R. 262-37, il ne lui est pas possible de déterminer si l'intéressé peut, ou non, bénéficier ou continuer à bénéficier de ce revenu pour la période en cause et, que, en raison de ses propres carences, l'intéressé est en réalité réputé avoir renoncé à bénéficier à cette allocation. Le président du conseil départemental peut alors légalement radier, pour un tel motif, l'allocataire de liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active et, sous réserve des délais de prescription, décider de récupérer des sommes indûment versées à l'intéressé. 5. La personne qui conteste les décisions de suspension ou de radiation mentionnées aux points 3 et 4 doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. 6. En deuxième lieu, lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite () ". 8. Il résulte des dispositions analysées aux points 5 et 6 et de celles citées au point 7 que si l'exercice d'un recours contentieux dirigé contre une titre exécutoire émis en vue de procéder à la récupération d'un paiement indu de revenu de solidarité active n'est pas subordonné à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu que s'il a exercé le recours administratif mentionné aux points 5 et 6. Sur le litige soumis par M. C : 9. A la suite d'un contrôle opéré au cours de l'année 2020 par la CAF de l'Ain, le président du conseil départemental de l'Ain a estimé que M. C, allocataire du revenu de solidarité active (RSA) depuis novembre 2019, n'avait plus le droit de bénéficier du RSA à compter du 1er février 2020 et, par une décision du 12 août 2020, l'a radié de la liste des bénéficiaires à compter du 1er février 2020. Le 24 août 2020, la CAF de l'Ain a en conséquence réclamé à l'intéressé un paiement indu de RSA, d'un montant total 3 229,14 euros, qui lui avait été versé au titre de la période du 1er février au 31 juillet 2020. Le 28 octobre 2020, M. C a exercé un recours en contestant sa radiation et le bien-fondé de l'indu de RSA. Par une décision du 14 juin 2021, le président du conseil départemental de l'Ain a rejeté ce recours. Le 25 juin 2021, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire -compétent, en application du dernier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, pour procéder au recouvrement de la dette de RSA à la suite du déménagement de l'intéressé à Mâcon- a émis à l'encontre de M. C un titre exécutoire, d'un montant de 2 870,55 euros, correspondant au solde de la dette de RSA. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ce titre exécutoire. 10. Il résulte de l'instruction, notamment du courriel du 23 juillet 2020, que, malgré les diligences exercées par les services de la CAF de l'Ain au cours du premier semestre 2020 afin de prendre l'attache de M. C, celui-ci n'a pas rencontré son référent, n'a pas transmis ses déclarations trimestrielles à compter du 1er février 2020 et avait en réalité déménagé à la fin du mois de janvier 2020 sans transmettre aux services de la CAF sa nouvelle adresse, désormais située à Mâcon, qu'il n'a communiquée que le 18 septembre 2020, après sa radiation du RSA. Dans ces conditions, en estimant qu'il ne lui était pas possible de déterminer si l'intéressé pouvait, ou non, bénéficier ou continuer à bénéficier de ce revenu pour la période en cause et, que, en raison de ses propres carences, l'intéressé était en réalité réputé avoir renoncé à bénéficier de cette allocation dans le département de l'Ain, en décidant de le radier, pour ce motif, de la liste des bénéficiaires du RSA à compter du 1er février 2020 et de récupérer la somme versée, au titre du RSA, entre le 1er février 2020 et le 31 juillet 2020, le président du conseil département de l'Ain n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, le 25 juin 2021, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a émis un titre exécutoire en vue de recouvrer le solde de cette dette de RSA. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de Saône-et-Loire. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le magistrat désigné, L. BLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2101944_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel