TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 2ème chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101944_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et des pièces complémentaires enregistrés les 26 et 28 juillet 2021, le préfet de la Charente-Maritime demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme n° CU 17 337 21 X0030 délivré le 9 février 2021 par le maire de Saint-Georges-d'Oléron à Me Ragey déclarant réalisable une activité de camping-caravaning à l'année sur les parcelles cadastrées section CD n° 345, 351, 375, 376 et 377.
Il soutient que le certificat d'urbanisme a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, la commune de Saint-Georges-d'Oléron, représentée par Me Verger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le moyen invoqué est infondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
- les observations de Me Dallemane, représentant la commune de Saint-Georges-d'Oléron.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Saint-Georges-d'Oléron a délivré, le 9 février 2021, un certificat d'urbanisme à Me Raguet déclarant réalisable une activité de camping-caravaning à l'année sur un terrain situé sur les parcelles cadastrées section CD n° 345, 351, 375, 376 et 377. Par le présent déféré, le préfet de la Charente-Maritime demande au tribunal d'annuler ce certificat d'urbanisme.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé en zone Nt2 du plan local d'urbanisme de la commune, laquelle couvre " les espaces naturels occupés par du stationnement isolé de caravanes ", et où toute construction est interdite, seules étant autorisées les stationnements d'une caravane à l'année. Le terrain est également situé en zone VF2, zone d'aléa incendie de forêt très faible, du plan de prévention des risques naturels approuvé le 17 août 2018, qui prescrit que " tout projet de construction ou d'extension destinés aux logements, à usage de service et de loisirs, d'artisanat, d'industrie ou agricoles situé en zones RF, VF1 et VF2, à la date d'approbation du présent PPR, devront respecter les dispositions du Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI) en vigueur notamment en ce qui concerne les voies de desserte et d'accès et les distances maximales à un hydrant réglementaire. ". Il ressort également des pièces du dossier que le RDDECI dispose que pour les campings de 25 à 250 emplacements en zone de risque de feu de forêt, deux ressources d'un débit supérieur à 90 mètres cubes par heure doivent se trouver à moins de 200 mètres de tout emplacement du camping. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'un seul hydrant se trouve à moins de 200 mètres des trente-huit emplacements existants du camping. Par suite, si la commune se prévaut du débit supérieur à 90 mètres cubes par heure de l'hydrant existant et de la présence à proximité de piscines qui peuvent servir de réserves d'eau, il est constant que le projet ne respecte pas les prescriptions du plan de prévention des risques naturels en matière de risque incendie. Dans ces circonstances, le projet autorisé est manifestement de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Dès lors, le préfet de la Charente-Maritime est fondé à soutenir que le certificat d'urbanisme a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Charente-Maritime est fondé à demander l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 9 février 2021.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le certificat d'urbanisme délivré le 9 février 2021 par le maire de Saint-Georges-d'Oléron est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Georges-d'Oléron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Georges-d'Oléron et au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2101944_20230706
Données disponibles
- Texte intégral