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TA63 · Chambre 2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101946_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2101946 le 17 septembre 2021, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon l'a transféré du centre pénitentiaire de Riom (Puy-de-Dôme) au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse (Ain). Il soutient que son transfert porte atteinte à sa vie familiale dès lors qu'il impliquera pour son épouse de faire plus de 6 heures aller-retour de voiture avec leurs deux jeunes enfants, les contraintes de coût et d'organisation inhérentes à de tels trajets faisant obstacle à leur visite. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 octobre 2022 et le 14 décembre 2022, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'est pas territorialement compétent pour examiner la requête qui relève de la compétence du tribunal administratif de Lyon ; - la requête est irrecevable, la mesure prise devant être qualifiée de mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. II. Par une ordonnance du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal la requête présentée par M. B. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300153 le 24 septembre 2021, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon l'a transféré du centre pénitentiaire de Riom (Puy-de-Dôme) au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse (Ain). Il soutient que son transfert porte atteinte à sa vie familiale dès lors qu'il impliquera pour son épouse de faire plus de 6 heures aller-retour de voiture avec leurs deux jeunes enfants, les contraintes de coût et d'organisation inhérentes à de tels trajets faisant obstacle à leur visite. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, la mesure prise devant être qualifiée de mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaffré, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été condamné à une peine d'emprisonnement de 3 ans dont un an avec sursis par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand par jugement du 11 juillet 2019. M. B a été écroué à partir du 23 mars 2021 au centre pénitentiaire de Riom (Puy-de-Dôme). Par une décision du 16 août 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a décidé son transfert au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse (Ain). Par les requêtes n° 2101946 et n° 2300153, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Les requêtes n° 2101946 et n° 2300153 sont dirigées contre la même décision et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision. Sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée en défense : 3. D'une part, aux termes de l'article de R. 351-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 n'a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative. ". Le deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative prévoit : " Lorsque le président d'une juridiction administrative autre qu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif, à laquelle un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. ". D'autre part, aux termes de l'article de R. 342-1 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif saisi d'une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d'une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d'un autre tribunal administratif ". 4. Par une ordonnance du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée sous le n° 2300153, présentée par M. B. Le présent tribunal n'a pas exercé la faculté qui lui était offerte par l'article R. 351-6 du même code de demander au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, dans un délai de trois mois, d'attribuer cette requête à un autre tribunal. Par suite, il résulte de l'article R. 351-9 dudit code que sa compétence ne peut plus être remise en cause. Eu égard au lien de connexité existant entre cette requête et celle enregistrée sous le n° 2101946 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui porte sur la même décision administrative, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est également compétent pour connaître des conclusions présentées dans cette seconde requête. Pour ces motifs, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est compétent pour juger des requêtes n° 2101946 et n° 2300153 introduites par M. B. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice : 5. Eu égard à leur nature et à leurs effets, les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature doivent pouvoir faire l'objet d'un recours, au moins lorsque la nouvelle affectation s'accompagne d'une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention ou, si tel n'est pas le cas, lorsque sont en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que les centres pénitentiaires de Riom et de Bourg-en-Bresse sont des établissements de même nature. M. B soutient que la décision litigieuse fera obstacle au maintien des liens avec sa compagne et ses deux jeunes enfants du fait de l'allongement du temps de trajet que ce transfert implique et du coût de ces trajets. Toutefois, si la décision de transfert litigieuse est de nature à rendre plus difficile l'exercice par M. B de son droit à conserver une vie familiale en détention, en raison de l'éloignement de sa nouvelle affectation, située à environ 200 kilomètres du domicile familial, du coût et de la durée du trajet, il est constant qu'elle n'a pas pour effet de rendre impossible les visites de sa famille, laquelle ne bénéficiait au demeurant pas encore de permis de visite à la date de la décision attaquée. Le requérant n'apporte aucune précision ni aucune pièce probante relative aux difficultés notamment financières que ce transfert litigieux génèrerait pour sa compagne. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la libération du requérant pouvait avoir lieu à partir du 13 mai 2023 et que le transfert a été décidé au regard du projet professionnel du requérant en adéquation avec l'offre de formation au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. Ainsi, eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la décision attaquée ne peut être regardée comme mettant en cause le droit fondamental du détenu à une vie familiale. La décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son transfert au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse ne constitue ainsi pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bader-Koza, présidente du tribunal, - Mme Jaffré, première conseillère, - M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, M. JAFFRÉ La présidente, S. BADER KOZA La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 ; N° 2300153
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2101946_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel