TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101947_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2021, M. et Mme H et F B, M. et Mme H et C E et M. et Mme G et J A D, représentés par la SELARL Salmon et associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 8 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de Baron-sur-Odon a refusé de faire droit à leur demande de suppression des installations du " city-park ", ainsi que la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le maire de Baron-sur-Odon a également refusé de faire droit à leur demande ; 2°) d'enjoindre à la commune de Baron-sur-Odon de supprimer les installations du " city-park " ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur leur demande, le tout dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Baron-sur-Odon une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'implantation des installations du " city-park " n'est pas autorisée en zone UC par le règlement du plan local d'urbanisme ; - elle constitue une infraction pénale au regard de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ; - elle ne peut être régularisée. Par un acte enregistré le 24 novembre 2021, M. et Mme H et C E déclarent se désister de leur requête. Par des mémoires enregistrés les 8 et 25 mars et 13 avril 2022, M. et Mme H et F B et M. et Mme G et J A D persistent dans leurs conclusions. Par des mémoires enregistrés les 13 janvier, 22 mars, 11 avril et 9 mai 2022, la commune de Baron-sur-Odon, représentée par Me Désert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme I, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - et les observations de Me Baugé, représentant les requérants, et de Me Lebey, représentant la commune de Baron-sur-Odon. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme H et F B, M. et Mme H et C E et M. et Mme G et J A D habitent Baron-sur-Odon. Leurs maisons sont situées à proximité immédiate d'un terrain de sport, créé en 1979, qui a été aménagé, en 2020, en " city-park ", comportant un terrain de tennis et deux petits terrains de football et de basket-ball. Du fait des nuisances sonores générées par l'utilisation de cette installation, les intéressés ont demandé au maire de la commune, le 31 mai 2021, de la démonter. Par une délibération du 8 juin 2021 et par une décision du 9 juillet 2021, le conseil municipal de la commune et le maire ont refusé de faire droit à cette demande. Les requérants demandent l'annulation de ces décisions et qu'il soit enjoint à la commune de supprimer ces installations. Sur le désistement : 2. Le désistement de la requête de M. et Mme E est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. Sur la démolition de l'ouvrage : 3. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, le juge administratif statue comme juge de plein contentieux. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques ". L'article UC 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Baron-sur-Odon approuvé en 2014, antérieurement à l'implantation du " city-park " prévoit : " Occupations et utilisations du sol interdites : / - D'une manière générale, tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol, qui seraient incompatibles avec la vocation résidentielle dominante de la zone () ". 5. D'une part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des orientations du projet d'aménagement et de développement durables à l'encontre de l'installation en litige. Par ailleurs, les indications contenues dans le rapport de présentation d'un plan local d'urbanisme peuvent être prises en considération par le juge pour interpréter les dispositions du règlement lorsque cette interprétation ne ressort pas clairement de la seule lecture de ces dispositions. Toutefois, s'il résulte du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que ses auteurs ont envisagé le transfert du terrain de sport dans les emplacements réservés n°s 4 et 14 situés en zone N, le même rapport expose que ce déplacement vise à libérer de l'espace pour densifier le pôle où sont implantés, outre le terrain de sport, une école et la mairie, et non à éviter un conflit d'usages. Ce rapport précise en outre qu'en zone UC : " Les fonctions centrales doivent y être confortées, voire étendues, en accueillant, outre l'habitat qui doit non seulement être maintenu mais développé, les activités, services et équipements qui structurent ce rôle central ". Ainsi, les indications du rapport de présentation ne permettent pas d'interpréter l'interdiction de l'occupation du sol incompatible avec la vocation résidentielle dominante de la zone fixée par l'article UC 1 comme excluant, dans cette zone, l'aménagement d'un " city-park ". Enfin, la circonstance que l'aménagement d'aires de sport et de loisirs de plein air, sans construction, est expressément autorisé en zone N ne permet pas d'interpréter le règlement de la zone UC comme excluant, par son silence, ce type d'aménagement, dès lors que le principe y est l'autorisation des travaux. 6. D'autre part, un " city-park " constitue un équipement sportif de proximité destiné à être implanté dans des zones habitées. Il ne peut dès lors être regardé comme étant par nature incompatible avec la vocation résidentielle d'une zone, bien qu'il soit susceptible de générer des nuisances, sonores en particulier. Dans ces conditions, le " city-park " en litige ne peut être regardé comme étant irrégulièrement implanté au regard de l'article UC 1 du règlement du plan local d'urbanisme. 7. En second lieu, compte tenu de ce qui précède, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'implantation du " city-park " est constitutive d'une infraction au regard de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme. En tout état de cause, la qualification d'infraction de ces travaux serait sans incidence sur la solution du litige, compte tenu de son objet. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et, en tout état de cause, celles aux fins d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Baron-sur-Odon, qui n'est pas partie perdante en la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais qu'ils ont exposés sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B, M. et Mme E et M. et Mme A D une somme de 500 euros chacun, soit 1 500 euros au total, à verser à la commune de Baron-sur-Odon au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme E. Article 2 : La requête de M. et Mme B et M. et Mme A D est rejetée. Article 3 : M. et Mme B, M. et Mme E et M. et Mme A D verseront chacun à la commune de Baron-sur-Odon une somme de 500 euros, soit une somme totale de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme H et F B, à M. et Mme H et C E, à M. et Mme G et J A D et à la commune de Baron-sur-Odon. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Guillou, président, Mme Saint-Macary, première conseillère, M. Blanchard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, SIGNÉ M. SAINT-MACARY Le président, SIGNÉ H. GUILLOU La greffière, SIGNÉ A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2101947_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel