TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101947_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2021, des pièces enregistrées les 11 juin et 4 juillet 2022, et deux mémoires enregistrés les 11 août et 4 septembre 2022, Mme E B demande au tribunal : 1) d'annuler la décision en date du 26 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Ariège a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 380,69 euros constitué sur la période de juillet 2019 à mars 2020 ; 2) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - le quotient familial retenu par la CAF de l'Ariège est erroné ; - sa situation financière ainsi que son dossier de surendettement auprès de la banque de France ne lui permettent pas de rembourser l'indu mis à sa charge ; - l'indu de prime d'activité n'a pas été compensé par la régularisation de ses droits à l'allocation de logement familial d'un montant de 226,11 euros en date du 18 février 2021 ; - le rappel de droits de prime d'activité pour la période du 1er août 2019 au 31 mars 2019 s'élevait à 597,45 euros et celui de prime d'activité majorée pour le mois de février 2021 à 221,76 euros ; une retenue de 468,29 euros a été effectuée sur ces rappels. Par des mémoires en défense enregistrés les 20 mai 2021, 29 juin 2022, 9 août 2022 et 12 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le quotient familial du foyer s'élevait à 1093 euros à la date de la prise de décision par la commission de recours amiable ; - l'indu est fondé par la seule responsabilité de la requérante qui a tardivement déclaré ses ressources ; - la commission n'a commis aucune erreur d'appréciation ; - la somme de 226,11 euros qui lui a été versée en février 2021 correspond à un rappel de droit d'allocation de soutien familial pour le mois de novembre 2019 ; la somme de 219,06 euros qui lui a été versée le 6 avril 2020 correspond à un rappel d'allocation de soutien familial pour la période d'août 2019 à mars 2020 ; - elle déclarait les indemnités journalières au mois de rattachement, et non au mois de versement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. C de Hureaux a été entendu puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire de la prime d'activité, de l'allocation de logement familiale et de l'allocation de soutien familial. A la suite de la mise à jour de son dossier en décembre 2020, la CAF a constaté que Mme B n'avait pas déclaré l'intégralité des indemnités maladies perçues entre avril 2019 et octobre 2019 lors de ses déclarations trimestrielles de ressources. Après régularisation, la CAF a notifié à Mme B par courrier du 22 janvier 2021 un indu de prime d'activité d'un montant de 380,69 euros pour la période de juillet 2019 à mars 2020. Par décision du 26 février 2021, la CAF de l'Ariège a rejeté la demande de remise de dette présentée par la requérante. Par la présente, Mme B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. En premier lieu, Mme B, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu mis à sa charge, soutient que son dossier a été mal géré par les services de la CAF dès lors que par décision du 18 février 2021 la caisse a régularisé ses droits à l'allocation de soutien familiale (ALF) et lui a versé un montant de 226,11 euros pour le mois de novembre 2019 sans le déduire du montant de l'indu de prime d'activité en litige. Toutefois, cet élément, qui concerne une allocation différente de la prime d'activité, est sans conséquence sur le bien-fondé de l'indu contesté. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que pour refuser la remise demandée par Mme B, la CAF a pris en compte la tardiveté des déclarations de l'allocataire et un quotient familial de 1 093 euros. Pour contester cette décision, la requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette, du fait notamment de son dossier de surendettement retenant des mensualités de 530 euros et d'un quotient familial erroné retenu par la caisse. Toutefois, Mme B bénéficie d'un regroupement de son dossier allocataire avec son concubin M. D A, salarié, depuis janvier 2022 et à ce titre le foyer, qui comprend cinq enfants, perçoit un total de prestations sociales d'un montant mensuel d'environ 1 190 euros. Dès lors, Mme B n'établit pas, alors qu'il lui est loisible de solliciter un échéancier de remboursement de sa dette adapté à sa situation financière, être dans une situation telle que le montant de sa dette de 380,69 euros excéderait manifestement ses capacités contributives. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E B et au ministre des solidarités. Copie en sera délivrée à la caisse d'allocations familiales de l'Ariège. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le magistrat désigné, Alain C de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes âgées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2101947_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel