TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101947_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2021, Mme C A B, Mme E A F et Mme D A F, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 44 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Les requérants soutiennent que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'ils n'ont reçu aucune proposition de logement, alors que Mme A B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 20 avril 2018 et que le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 14 juin 2019 n'a pas été exécuté ; - ils ont subi des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence jusqu'à leur relogement définitif en août 2020 ainsi qu'un préjudice moral. Mme C A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. G pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. G a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 20 avril 2018, désigné Mme A B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 14 juin 2019, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son relogement sous astreinte de 600 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C A B, Mme E A F et Mme D A F ont saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 27 février 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. Les requérants demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme de 44 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme E A F et Mme D A F, enfants majeurs H A B, doivent être rejetées. 5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande H A B au motif qu'elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. Il résulte de l'instruction que le foyer est composé de la requérante, ressortissante tunisienne séjournant régulièrement en France, et de ses deux enfants de nationalité italienne nés en 1999 et 2001, toujours à sa charge et scolarisés. La persistance de cette situation, à compter du 20 octobre 2018, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A B des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Cependant, par un jugement n° 1805699 le 16 avril 2019 rendu par le tribunal administratif de Montreuil, la requérante a été indemnisée de la carence de l'Etat à assurer son hébergement. La période d'indemnisation s'étend donc du 17 avril 2019 au 17 août 2020, date à laquelle elle a bénéficié d'un relogement social conforme à ses besoins. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 1 000 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A B la somme de 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brochard, conseil H A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brochard de la somme de 1 020 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A B la somme de 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 020 euros à verser à Me Brochard, conseil H A B, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à Mme E A F, à Mme D A F, à Me Brochard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le magistrat désigné Signé L. GLa greffière Signé I. Dad La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2101947_20221007
Données disponibles
- Texte intégral