TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101947_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme D. Il soutient que, d'une part, il ne comprend pas le motif du refus et, d'autre part, il remplit les conditions pour bénéficier de ce regroupement familial. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 14 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 septembre 2020, M. A B a sollicité du préfet du Nord le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme D. Par la décision contestée datée du 19 janvier 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande. 2. D'une part, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien : " () Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / () 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance ; / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-4, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-4, dans sa rédaction alors en vigueur, du même code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes : / () 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ; / () ". 4. En premier lieu, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée, le préfet du Nord, après avoir cité les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien, a relevé, d'une part, que les ressources de M. B étaient insuffisantes dès lors qu'elles étaient inférieures au SMIC et, d'autre part, que la décision de refus ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale. La décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré du vice de forme doit, par suite, être écarté. 5. En second lieu, s'agissant de l'appréciation du caractère suffisant des ressources d'un ressortissant algérien, demandeur d'une autorisation de regroupement familial, les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui prévoient que l'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance sont incompatibles avec les dispositions de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la majoration du niveau de ressources dont l'étranger doit justifier, en fonction du nombre de membres composant sa famille. Par suite, quelle que soit la composition du foyer du ressortissant algérien qui demande le regroupement familial, le niveau de ses ressources doit s'apprécier par référence au seul salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il résulte ainsi de la combinaison des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien et des dispositions des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui sont compatibles, que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 3. D'une part, sur la période de référence, M. B bénéficie d'une pension de retraite d'environ 1 100 euros, ce qui est inférieur au montant du SMIC et le requérant, pour sa part, en se bornant à faire valoir qu'il dispose de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de son épouse et aux siens, n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause le bien-fondé de ce premier motif. D'autre part, le requérant ne conteste pas qu'à la date de sa demande, le mariage était ancien de moins d'un an et que, par ailleurs, aucune vie commune ou relation proche n'avait eu lieu antérieurement à ce mariage. Par suite, en prenant la décision contestée, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B à mener une vie privée et familiale normale. 4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les motifs retenus par le préfet du Nord sont fondés. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et que sa requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2101947_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel