TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101948_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2021, Mme B E demande au tribunal d'annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une personne dont il n'est pas établi qu'elle était compétente pour ce faire ; - le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ; - et les observations présentées par Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E, née le 19 août 1979 en Algérie, de nationalité algérienne, s'est mariée le 2 septembre 2009 en Algérie avec un ressortissant français et est entrée en France le 22 janvier 2012, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa " C " portant la mention " famille de français ", délivré le 8 septembre 2011 par les autorités consulaires françaises à Alger. Elle a divorcé de cette personne en 2015. Mme E s'est vue délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 28 mars 2018 au 27 mars 2019, renouvelé du 20 mai 2019 au 19 mai 2020. Elle a alors sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 4 février 2021, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté du 4 février 2021 a été signé, pour le préfet du Nord et par délégation, par la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, Mme C A de la Perrière, qui était compétente pour ce faire en vertu d'un arrêté du 22 décembre 2020, publié le même jour au recueil n° 333 des actes administratifs de la préfecture du Nord. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte une analyse précise et détaillée de la situation tant privée et familiale que professionnelle de Mme E. La requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle avant de prendre le refus de titre de séjour en litige. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, née le 19 août 1979 en Algérie, est entrée en France le 22 janvier 2012, alors âgée de 32 ans, pour rejoindre un ressortissant français avec lequel elle s'était mariée en 2009 en Algérie, l'intéressée ayant vécu précédemment en France uniquement deux années, de 1982 à 1984 selon ses déclarations. Séparée depuis 2013, divorcée depuis 2015, Mme E n'a pas d'enfant en France. Si sa tante maternelle se trouve sur le territoire national, elle n'est pas dépourvue de toute famille en Algérie où résident sa mère, ses deux frères et sa sœur. Elle a fait l'objet, en 2015, d'un arrêté portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative et auquel elle n'a pas déféré. Si, pendant sa période de résidence en France, elle a travaillé quelques années, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle est dépourvue d'emploi et suit une formation dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il ne s'agit pas d'une formation qualifiante permettant à l'intéressée d'occuper immédiatement un emploi et que, par ailleurs, pour cette formation, elle n'est rémunérée que quatre cents euros par mois. Par suite, compte tenu des conditions de séjour en France de l'intéressée et en dépit de sa durée, le préfet n'a pas, en prenant la décision contestée, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à mener une vie privée et familiale normale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par suite, les conclusions à fin d'annulation qu'elle présente doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - M. Groutsch, premier conseiller, - Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 202Le président-rapporteur, signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, signé P. GROUTSCH La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2101948_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel