TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101948_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Allier a rejeté sa demande en contestation d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1334,73 euros. Elle soutient que : - les services de la CAF de l'Allier ne lui ont pas communiqué les récapitulatifs de l'ensemble de ses déclarations trimestrielles l'empêchant de répondre aux allégations de fraude ; - la CAF de l'Allier a commis une erreur de droit dès lors qu'elle n'avait pas à déclarer sa prime " gain pouvoir d'achat " d'un montant de 787,43 euros dans le calcul du montant de la prime d'activité ; - elle ne comprend pas pourquoi le remboursement de la dette est porté sur douze mois, soit de mai 2019 à avril 2020, et non sur trois mois ; - elle n'a jamais eu l'intention de dissimuler la prime " gain pouvoir d'achat " aux services de la CAF dès lors qu'elle a transmis le bulletin de salaire sur lequel elle apparaissait ; - elle se retrouve dans une situation de précarité en raison des prélèvements mensuels de remboursement de sa dette de prime d'activité. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2021, la CAF de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - Mme B est suspectée de fraude, son dossier étant toujours en cours d'étude auprès des services ; - Mme B n'a pas déclaré l'ensemble de ses ressources trimestrielles, notamment la prime " gain pouvoir d'achat " d'un montant de 787,43 euros et la prime d'intéressement de 3064,86 euros, au regard de la transmission de ses ressources annuelles 2019 par la direction générale des finances publiques ; - Mme B n'a pas transmis l'ensemble des justificatifs de ses ressources 2019 ; - ses services ont commis une erreur en prenant en compte la prime " gain pouvoir d'achat " dans le calcul des droits de prime d'activité de Mme B conduisant à réviser la dette à la somme de 818,28 euros ; - il n'est pas possible de modifier l'échéancier de recouvrement de la dette, le barème permettant évaluer les mensualités étant fixé par décret. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Bader-Koza présidente a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été admise au bénéfice de la prime d'activité à compter du mois de janvier 2016. À la suite d'un contrôle de sa situation, la CAF de l'Allier a notifié le 17 février 2021 à Mme B un indu de prime d'activité d'un montant de 1334,73 euros pour la période de mai 2019 à avril 2020 résultant d'une absence de déclaration d'une prime " gain pouvoir d'achat " d'un montant de 787,43 euros et d'une prime d'intéressement d'un montant de 3064,86 euros. Reconnaissant que la prime " gain pouvoir d'achat " ne devait pas être prise en compte dans le calcul de la prime d'activité, la CAF de l'Allier a régularisé la situation de Mme B ramenant l'indu de prime d'activité au montant de 818,28 euros pour la période de mai 2019 à avril 2020. Par un courrier du 20 juillet 2021, la CAF a notifié à Mme B la décision de la commission de recours amiable réunie le 9 juillet 2021, rejetant sa demande en contestation de l'indu de prime d'activité et laissant à sa charge la somme de 818,28 euros. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif, qui lui paraît le mieux à même, dans l'exercice de son office de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 ; 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Et aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Si Mme B soutient qu'elle ne dispose d'aucun justificatif attestant qu'elle aurait omis de déclarer l'ensemble de ses ressources, il ressort des pièces du dossier que ses déclarations de ressources trimestrielles sur la période de février à avril 2019 ne font état que des salaires nets et des pensions alimentaires qu'elle a perçus et non de sa prime d'intéressement d'un montant de 3064,86 euros, qui lui a été versée en mars 2019 comme en atteste son bulletin de salaire de ce même mois de mars. Dès lors, l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme B a pour origine l'omission de déclaration de cette prime d'intéressement modifiant le calcul de ses droits pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 conformément aux articles L. 845-3 et D. 553-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les services de la CAF de l'Allier ont pu rejeter la contestation de Mme B et procéder au recouvrement de l'indu. 5. Enfin, si Mme B fait valoir qu'elle est de bonne foi et se trouve dans une situation de précarité, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision contestée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Allier a rejeté sa demande en contestation d'un indu de prime d'activité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, E. CONSTANTIN-OUAGNE La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2101948_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel