TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101950_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, la société à responsabilité limitée Saint-Jouan, représentée par Me Boulanger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 du maire de Bussang portant mise en demeure de faire cesser sans délai la pollution qui se déverse au droit de la parcelle cadastrée section B n° 866 et de maintenir en bon état de fonctionnement la canalisation d'eaux usées située sur cette parcelle dans un délai de deux mois ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bussang la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué, qui ne vise pas les articles des textes visés, la mise en demeure adressée par elle, l'article L. 556-3 du code de l'environnement et qui comporte une incohérence quant aux contraintes mises à sa charge, est entaché de vices de forme ; - il est entaché d'une erreur de droit et méconnaît les articles L. 556-3 du code de l'environnement et 697 du code civil dès lors que le maire aurait dû faire cesser les pollutions en raison de l'inaction des responsables ; - il est nécessaire de procéder à un raccordement individuel de chaque immeuble au réseau d'assainissement public ; - la décision qui la met en demeure de faire cesser la pollution et de maintenir la canalisation en bon état de fonctionnement est entachée d'erreur de droit dès lors que les articles L. 1331-4 et 6 du code de la santé publique ne lui sont pas applicables ; - elle est entachée d'erreurs de fait en ce qu'elle n'est ni propriétaire, ni utilisatrice de la canalisation litigieuse, qu'elle n'a pas à participer au maintien en bon fonctionnement de cette canalisation et que l'établissement d'un branchement neuf serait contraire à l'acte notarié du 14 août 2019. La requête a été communiquée à la commune de Bussang, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, conseiller, - les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Saint-Jouan est notamment propriétaire à Bussang d'une parcelle sur laquelle elle a constaté des fuites d'eaux usées consécutives à la section d'une canalisation enfouie sous son terrain. Par un courrier du 16 mars 2021, elle a demandé au maire de la commune, d'une part, de contraindre les propriétaires des immeubles reliés à la canalisation litigieuse de se brancher au réseau public d'assainissement au plus près de leur immeuble, sans passer par son terrain, d'autre part, de les contraindre de mettre cette canalisation hors d'état de créer des nuisances. Par un arrêté du 11 juin 2021, le maire de Bussang a mis en demeure les propriétaires des immeubles reliés à la canalisation litigieuse ainsi que la société Saint-Jouan de faire cesser sans délai la pollution qui se déverse au droit de sa parcelle et de maintenir en bon état de fonctionnement la canalisation d'eaux usées située sur cette parcelle dans un délai de deux mois. Par sa requête, la société Saint-Jouan demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté dans sa globalité : 2. En premier lieu, une omission ou une erreur dans les visas d'un acte administratif ne sont pas de nature à en affecter la légalité. Par suite, la société Saint-Jouan n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché de vices de forme en ce qu'il ne vise pas les articles des textes visés, la mise en demeure adressée par la société Saint-Jouan et l'article L. 556-3 du code de l'environnement. De même, la circonstance que cet arrêté comporte une incohérence quant aux contraintes mises à sa charge n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de refuser de mettre en demeure les propriétaires des immeubles avoisinants de procéder au raccordement de leurs propriétés au réseau d'eau public communal. Par suite, le moyen de la société requérante selon lequel les propriétaires ont l'obligation de procéder à un tel raccordement est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué. En ce qui concerne les moyens propres à entraîner l'annulation de l'arrêté en tant que celui-ci concerne la société Saint-Jouan : 4. Aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : " Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. () " Aux termes de l'article L. 1331-4 de ce code : " Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. (.) " Aux termes de l'article L. 1331-6 du même code : " Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-1, L. 1331-1-1, L. 1331-4 et L. 1331-5, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables. () ". 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le réseau public d'assainissement, établi sous la voie publique, s'étend jusqu'au branchement en limite de domaine public. Le raccordement, qui correspond à la partie des canalisations qui relie l'immeuble particulier au branchement incorporé au réseau public, directement ou par l'intermédiaire d'une propriété privée, est à la charge exclusive des propriétaires, soit de l'immeuble riverain, soit des propriétés privées. Dans ce dernier cas, les travaux à effectuer sous ces propriétés pour assurer leur raccordement à l'égout jusqu'à la limite du domaine public sont à la charge des propriétaires de ces terrains. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise judiciaire produit par la société requérante, que la société Saint-Jouan n'est pas propriétaire de la canalisation d'eaux usées reliant les immeubles riverains au réseau communal d'assainissement passant par son terrain et à l'origine des désordres en cause. Dès lors, il ne peut être mis à sa charge, sur le fondement des dispositions citées au point 4, l'obligation de faire cesser la pollution sur son terrain, ni de maintenir cette canalisation en bon état de fonctionnement. Par suite, en la mettant en demeure de faire cesser la pollution qui se déverse au droit de sa propriété et de maintenir cette canalisation en bon état de fonctionnement sur le fondement des pouvoirs de police spéciale qu'il tient des dispositions précitées du code de la santé publique, le maire de Bussang a entaché les articles 1er et 2 de l'arrêté attaqué d'une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, ayant la même portée que celui ainsi retenu, que l'arrêté du 11 juin 2021 doit être annulé en tant seulement que le maire de Bussang a mis en demeure la société Saint-Jouan de faire cesser sans délai la pollution qui se déverse au droit de sa parcelle et de maintenir en bon état de fonctionnement la canalisation d'eaux usées située sur cette parcelle dans un délai de deux mois. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bussang une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société Saint Jouan et non compris dans les dépens. 9. En revanche, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par la société requérante ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Bussang du 11 juin 2021 est annulé en tant qu'il met en demeure la société Saint-Jouan de faire cesser sans délai la pollution qui se déverse au droit de la parcelle cadastrée section B n° 866 et de maintenir la canalisation d'eaux usées située sur son terrain en bon état de fonctionnement. Article 2 : La commune de Bussang versera à la société Saint-Jouan une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Saint-Jouan et au maire de Bussang. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - M. Durand, premier conseiller, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le rapporteur, P. Bastian Le président, O. Di Candia La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2101950_20230707
Données disponibles
- Texte intégral