TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2101950_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " justifier de la réalisation réelle et effective de l'entretien d'évaluation professionnel 2020 () qui aurait dû se dérouler le 21 juillet 2020 d'après ses allégations " ; 2°) d'annuler la fiche individuelle de notation notifiée le 28 mars 2021 au titre de l'année 2020 et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique formé le 31 mars 2021. Il soutient que : - il n'a pas bénéficié d'un entretien professionnel avec son supérieur hiérarchique direct ; - il n'a été destinataire que d'un document vierge de sa signature et les mentions de date de l'entretien professionnel et de la prise de connaissance de l'évaluation figurant sur le compte rendu sont fausses, tout comme celle relative à la durée d'un entretien d'évaluation. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à son incompétence pour défendre et à ce que la procédure soit communiquée au préfet du Var, seul compétent en la matière. La requête et le mémoire précité ont été communiqués au préfet du Var qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; - le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; - l'arrêté du 11 janvier 2013 relatif à l'entretien professionnel de certains personnels du ministère de l'intérieur ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, brigadier-chef de la police nationale, alors affecté à la brigade de police secours de nuit de la circonscription de sécurité publique de Hyères-Carqueiranne, s'est vu notifier, le 28 mars 2021, le compte rendu de son entretien professionnel le concernant au titre de l'année 2020, dont il demande, par la présente requête, l'annulation, ainsi que celle de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique formé le 31 mars 2021. 2. D'une part, aux termes de l'article 55 de la loi du 11 Janvier 1984 : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ". Aux termes de l'article 16 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l'objet d'un ou plusieurs entretiens d'évaluation () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, pris pour l'application de ces dispositions : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. /La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 11 janvier 2013 relatif à l'entretien professionnel de certains personnels du ministère de l'intérieur : " Les fonctionnaires et les agents non titulaires du ministère de l'intérieur gérés par le secrétariat général bénéficient, sauf dispositions particulières définies pour certaines catégories d'agents, d'un entretien professionnel dans les conditions prévues par le décret du 28 juillet 2010 susvisé ainsi que par le présent arrêté () ". L'article 3 de cet arrêté dispose que : " L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Lors de la fixation de la date de l'entretien, au moins huit jours à l'avance, le supérieur hiérarchique transmet à l'agent la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu pour lui permettre de remplir au préalable les rubriques pertinentes () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une notation professionnelle au titre de l'année 2020, ainsi qu'en atteste le compte rendu professionnel produit par le requérant. S'il soutient qu'aucun entretien individuel mené par son supérieur hiéarchique n'a eu lieu préalablement, il ne l'établit pas alors que les mentions figurant sur son compte rendu professionnel font apparaître que " L'entretien professionnel et la prise de connaissance de l'évaluation ont eu lieu le 21.07.2020 " et que " L'entretien a duré 15 minutes ". En outre, s'il soutient avoir été placé en arrêt de travail par son médecin à compter du 21 juillet 2020 avant de prendre son service, il ne produit aucune pièce en justifiant. Par suite, M. A, qui n'établit pas que les mentions précitées s'apparenteraient à de fausses déclarations, n'est pas fondé à soutenir que son entretien professionnel au titre de l'année 2020 aurait été conduit sans avoir été précédé de l'entretien requis par les dispositions précitées aux points 2 et 3. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que celles aux fins d'injonction, lesquelles s'apparentent, en toute hypothèse, à une demande de mesure instruction, dont la conduite n'appartient toutefois qu'au juge administratif. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. A est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Var.Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.La magistrate désignée,SignéM. CLa greffière, SignéE. PERROUDONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,Pour le greffier en chef,Et par délégation,Le greffier.2N° 2101950
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2101950_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel