TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101952_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 6 000 euros en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral qu'elle a subis résultant d'une part, du non-paiement des heures d'interrogation orale qu'elle a effectuées de septembre à octobre 2020 ainsi que d'autre part, du retrait de son emploi du temps de telles heures à partir du mois de novembre 2020. Elle soutient que : - la carence dans le paiement des heures qu'elle a effectuées de septembre à novembre 2020 lui a causé un préjudice financier qui s'élève à la somme de 1 000 euros ; - le préjudice tant financier que moral causé par le retrait illégal de ses heures supplémentaires doit être réparé à hauteur de 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le recteur de l'académie d'Amiens conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et qu'elle n'a pas été précédée d'une demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux ; - le paiement des heures d'interrogation orale effectuées par Mme B entre septembre et novembre 2020 est intervenu sur son traitement de mai 2021 ; - concernant le retrait des heures d'interrogation orale à compter du mois de novembre 2020, la requérante n'est pas fondée à obtenir l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis en l'absence de faute de nature à engager la responsabilité de l'administration. Par une ordonnance du 22 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ; - le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 ; - le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public ; - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, professeure agrégée d'anglais hors classe, est affectée au lycée (ANO)Louis Thuillier d'Amiens(ANO) sur un poste de professeur de classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE). A son retour de congé pour maladie, l'intéressée a été informée par son chef d'établissement de ce qu'elle n'assurerait plus d'heures de " colles ", consistant en des interrogations orales auxquelles doivent se soumettre régulièrement les élèves de classe préparatoire. Par sa requête, Mme B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 6 000 euros en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral qu'elle a subis résultant d'une part, du non-paiement des heures d'interrogation orale qu'elle a effectuées de septembre à octobre 2020 ainsi que d'autre part, du retrait de son emploi du temps de telles heures à partir du mois de novembre 2020, qu'elle estime entaché d'une illégalité fautive. 2. En premier lieu, en se bornant à réclamer une somme forfaitaire de 1 000 euros correspondant, selon elle, aux dix-sept heures d'interrogation orale qu'elle a effectuées sur la période de novembre à novembre 2020, Mme B n'établit pas le caractère insuffisant des sommes que le recteur d'académie d'Amiens fait valoir, sans être contesté, lui avoir versé au titre des services qu'elle a effectivement effectués à ce titre. 3. En second lieu, l'article 7 du décret du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré dispose que : " 1° Le maximum de service des professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes qui donnent tout leur enseignement dans la classe de première supérieure, dans celle de lettres supérieures, dans les classes préparatoires aux Ecoles normales supérieures (section des lettres), à l'Ecole nationale de la France d'outre-mer, à l'Ecole nationale des chartes, est fixé ainsi qu'il suit : / Classes de Première supérieure : Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 8 heures ; / Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 9 heures ; / Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 10 heures ; () / Les professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes dont le service est partagé entre la classe de première supérieure et celle de lettres supérieures ont le même maximum de service que s'ils donnaient tout leur enseignement en première supérieure. () 3° Les dispositions du 3° de l'article 6 ci-dessus sont applicables aux professeurs et aux classes considérées dans le présent article ". Le 3° de l'article 6 du même décret précise que : " () Lorsqu'un professeur fait tout son service dans deux des classes considérées dans le présent article : / Si l'une seulement compte plus de trente-cinq élèves, le maximum de service du professeur sera le même que si les deux classes comptent plus de trente-cinq élèves. / Si l'une compte entre vingt et trente-cinq élèves et l'autre moins de vingt élèves, le maximum de service du professeur sera le même que si les deux classes comptaient entre vingt et trente-cinq élèves ". En outre, l'article 3 du décret du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré : " Les heures d'interrogation effectuées dans les classes préparatoires aux grandes écoles sont toujours décomptées à l'unité. Elles sont rétribuées à raison du trente-sixième du tarif annuel de l'heure supplémentaire, tel qu'il résulte des dispositions du présent décret, ce tarif étant réduit de 25 % ". 4. Par ailleurs, l'article 26 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique dispose que : " Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. () / Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l'administration, celle-ci doit motiver par écrit son refus et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit en être tenu informé ". 5. Il résulte de l'état des services de Mme B établi le 29 septembre 2021 que l'obligation de service de l'intéressée, laquelle enseigne en classes de première et de seconde année de classe préparatoire dont deux comptent un effectif supérieur à trente-cinq élèves, est fixé à huit heures conformément aux dispositions précitées de l'article 7 du décret du 25 mai 1950. Ce même état des services mentionne, en outre, que Mme B ne sera pas autorisée à faire d'heures supplémentaires. 6. Si Mme B soutient que l'administration lui a retiré, à tort, ses heures d'interrogation orale à compter de novembre 2020 alors que celles-ci font partie intégrante de son obligation réglementaire de service, il résulte toutefois de l'instruction que de telles heures dites de " colles " présentent un caractère accessoire à l'obligation de service des professeurs agrégés dès lors qu'elles ne font pas partie, à proprement dit, du service d'enseignement. Par ailleurs, il résulte de la proposition d'aménagement des conditions d'exercice des fonctions de Mme B formulées le 2 septembre 2020, que la décision de retirer ces heures d'interrogation orale de l'emploi du temps de la requérante a été prise, non pour des motifs de harcèlement moral, mais dans le but de se conformer aux préconisations du médecin de prévention qui, compte tenu de la situation médicale de l'intéressée, a recommandé " de ne pas lui octroyer de telles heures supplémentaires lors de la prochaine rentrée scolaire ". 7. Dans ces conditions, il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de non-lieu à statuer ainsi que les fins de non-recevoir opposées par le recteur d'académie, que les conclusions indemnitaires de la requête de Mme B doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au recteur de l'académie d'Amiens. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme A et Mme D, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La rapporteure, Signé P. DLe président, Signé C. BINAND Le greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2101952_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel