TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 3ème Chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101953_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2021, Mme A, représentée par Me Abdesmed, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Ramburelles a refusé de lui verser la nouvelle bonification indiciaire au titre de ses fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Ramburelles de réexaminer ses droits au bénéfice de cet avantage à compter du 1er janvier 2017 ; 3°) de condamner la commune de Ramburelles à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi à raison de la privation de cet avantage ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Ramburelles une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a exercé sur la période litigieuse des fonctions de secrétaire de mairie au sein de la commune de Ramburelles, laquelle est une commune de moins de 2 000 habitants, de sorte qu'elle était éligible à la nouvelle bonification indiciaire en application des dispositions du décret du 3 juillet 2006 à compter du 1er janvier 2017, soit à partir du 1er janvier de la quatrième année précédant la date de sa demande ; - elle a subi un préjudice à hauteur de 1 000 euros à raison de l'illégalité de la décision lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, la commune de Ramburelles, représentée par Me Boucher, conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'aux termes, d'une part, d'un arrêté du 15 juin 2023, elle a attribué à Mme A le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 15 points à compter du 1er janvier 2019 puis de 30 points à compter du 1er mars 2022 et, d'autre part, d'un certificat administratif du 12 juin 2023, elle a reconnu devoir verser à Mme A la somme de 1 084, 31 euros net au titre de sa nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022. Par une ordonnance du 2 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2023. Un mémoire a été présenté par Mme A le 11 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Gars, rapporteur, - les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique, - et les observations de Me Abdesmed, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, adjointe administrative territoriale, a été employée à temps partiel en qualité de secrétaire de mairie par la commune de Ramburelles du 20 octobre 2008 au 27 janvier 2023. Par un courrier du 1er avril 2021, elle a demandé au maire de la commune le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ainsi que le versement des sommes correspondant à l'attribution de cet avantage à compter de sa prise de fonction et l'indemnisation du préjudice résultant de sa privation à hauteur de 1 000 euros. Par une décision du 3 avril 2021, le maire de la commune de Ramburelle a refusé de faire droit à ces demandes. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision, d'enjoindre au maire de la commune de réexaminer ses droits au bénéfice de cet avantage à compter du 1er janvier 2017 et de condamner la commune à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa privation. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Ramburelles : 2. Par un arrêté du 15 juin 2023, le maire de la commune de Ramburelles a attribué à Mme A le bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire de 15 points à compter du 1er janvier 2019 puis de 30 points à compter du 1er mars 2022. La commune a ultérieurement procédé au paiement des sommes dues à ce titre sur la période allant 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022. Il s'ensuit que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune lui a refusé le bénéfice de cet avantage en tant qu'elle porte sur la période allant 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 n'ont plus d'objet et il n'y plus lieu d'y statuer. 3. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune ait fait droit à la demande de Mme A sur la période précédant le 1er janvier 2019. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision litigieuse n'ont pas perdu leur objet en tant que cette dernière porte sur cette période et l'exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Ramburelles doit, dans cette mesure, être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 3 avril 2021 refusant à Mme A l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire, en tant qu'elle porte sur la période antérieure au 1er janvier 2019 : 4. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Il résulte du point 36 du tableau annexé à ce même décret, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 2 mars 2022, que sont éligibles à une nouvelle bonification indiciaire de 15 points les agents exerçant des fonctions de : " 36. Secrétariat de mairie de communes de moins de 2000 habitants ". Il résulte de ce même point 36, dans sa version en vigueur du 2 mars 2022 au 1er juillet 2023, que les secrétaires de mairies bénéficient d'une nouvelle bonification indiciaire de 30 points sur cette période. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que Mme A occupait, à temps non-complet, les fonctions de secrétaire de mairie de la commune de Ramburelles, qui compte moins de 2 000 habitants. Il s'ensuit qu'elle est fondée à soutenir qu'elle pouvait prétendre au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire au prorata du nombre d'heures effectuées, en application des dispositions précitées du décret du 3 juillet 2006 durant la période où elle a exercé ces fonctions. 6. D'autre part, il résulte des écritures de Mme A que cette dernière admet que la créance liée aux sommes qui lui sont dues à ce titre par la commune de Ramburelles est atteinte par la prescription quadriennale s'agissant de la période antérieure au 1er janvier 2017, compte tenu de la présentation de sa demande interruptive de cette prescription le 1er avril 2021. L'intéressée ne peut dès lors être regardée que comme ne concluant à l'annulation de la décision attaquée qu'en tant qu'elle porte sur la période courant à compter du 1er janvier 2017. 7. Il résulte de ce qui précède et de ce qui a été dit au point 3 que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire en tant que cette dernière porte sur la période allant du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que la commune de Ramburelles verse à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, les sommes qui lui sont dues au titre de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2017 et jusqu'à la date de cessation des fonctions qui lui y ouvraient droit, à l'exception, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, de celles ayant déjà été versées. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Si Mme A demande la condamnation de la commune de Ramburelles à lui verser une somme de 1 000 euros à raison de la privation de l'avantage qui lui était dû, elle ne se prévaut d'aucun préjudice qui ne serait pas réparé par le versement de la nouvelle bonification indiciaire ordonné ci-dessus. Par suite, les conclusions indemnitaires de l'intéressée doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Ramburelles une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du maire de la commune de Ramburelles du 3 avril 2021 refusant l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire à Mme A en tant que cette décision porte sur la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022. Article 2 : La décision du maire de la commune de Ramburelles du 3 avril 2021 est annulée en tant qu'elle porte sur la période allant du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019. Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Ramburelles de verser les sommes dues à Mme A au titre de la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions énoncées au point 8 du présent jugement. Article 4 : La commune de Ramburelles versera à Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la commune de Ramburelles. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Thérain, président, Mme Rondepierre première conseillère, M. Le Gars, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le rapporteur, signé V. Le Gars Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2101953_20231228
Données disponibles
- Texte intégral