TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2101955_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 juin 2021 et le 12 avril ainsi que le 30 juin 2023, société Combronde Logistique, représentée par Me Veber, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner la commune de Bollène à lui verser la somme de 32 832 euros, avec intérêts et capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en 2016 et en 2017 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bollène une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune de Bollène a commis une faute en ne respectant pas son engagement de réaliser un raccordement ferroviaire ; - cette faute est de nature à engager sa responsabilité ; - elle justifie d'un préjudice, résultant de cette faute, au titre des années 2016 et 2017 ; - ce préjudice doit être évalué, à partir des éléments d'information résultant d'une expertise réalisée du 14 novembre 2016, et selon des modalités déjà précisées par le tribunal dans un jugement n° 1700880 du 14 mars 2019 portant sur une période antérieure, au montant total de 32 832 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, la commune de Bollène, représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la requête de la société Combronde Logistique et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'autorité de chose jugée, qui s'attache à l'arrêt n° 19MA02113 du 26 mai 2021, s'oppose à ce que le tribunal statue une nouvelle fois sur un litige fondé sur la même cause juridique, ayant le même objet et émanant du même requérant ; ainsi la présente demande est irrecevable pour un premier motif ; - eu égard aux circonstances que le préjudice invoqué est né d'un fait générateur unique, qu'il revêt un caractère permanent et qu'il n'est pas susceptible d'aggravation, la demande préalable présentée le 14 décembre 2020 présentait un caractère tardif au regard des dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; ainsi la présente demande est irrecevable pour un second motif ; - elle n'a commis aucune faute, de nature à engager sa responsabilité ; - en prenant le risque de démarrer son activité sans garantie de raccordement, la société a concouru à la réalisation du dommage dont elle demande la réparation ; - la décision prise par la SNCF de mettre un terme à l'activité de fret de la gare de Bollène en 2016 est constitutive du fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage. Un mémoire présenté pour la société Combronde Logistique a été enregistré le 29 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baccati, - les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique, - les observations de Me Lapouble, pour la société Combronde Logistique, - et les observations de Me Benmerad, pour la commune de Bollène. Une note en délibéré présentée pour la société Combronde Logistique a été enregistrée le 6 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. La société Combronde Logistique exploite depuis 2007 une plateforme de stockage dans la zone industrielle du Tardier à Bollène, à 6 kilomètres de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Pan EuroPark. Faisant valoir qu'elle s'est installée en raison de la promesse du maire de la commune, non tenue, de réaliser un raccordement ferroviaire, elle estime avoir subi un préjudice économique en raison de frais dits " de brouettage " auxquels elle est contrainte, et dont elle demande la réparation. Sur la recevabilité : 2. La commune de Bollène oppose une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt n° 19MA02113 du 26 mai 2021, et qui s'oppose selon elle à ce que le tribunal statue une nouvelle fois sur un litige fondé sur la même cause juridique, ayant le même objet et émanant du même requérant. Toutefois, le préjudice dont la réparation est demandée dans la présente instance porte sur une période distincte, alors au surplus que l'arrêt d'appel invoqué a été annulé par le Conseil d'Etat dans un arrêt n° 454844 du 23 juin 2023. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Bollène doit donc être écartée. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne l'exception de prescription opposée par la commune de Bollène : 3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Eta, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". L'article 2 de cette loi dispose : " La prescription est interrompue par :/ Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ()./ Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours ()./ Toute communication écrite d'une administration intéressée ()./ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ". 4. La société Combronde Logistique se prévaut de l'engagement contenu dans un courrier qui lui a été adressé le 15 novembre 2006 et qui se rapporte au raccordement ferré de la plateforme logistique de la zone d'activités Pan EuroParc dans un délai raisonnable de trois années. En l'absence de réalisation de ce raccordement, le fait générateur de la créance dont se prévaut la société requérante doit être fixé en novembre 2009, date à laquelle la société en a eu connaissance. Le délai de la prescription quadriennale a été interrompu une première fois par le recours juridictionnel introduit le 16 janvier 2012 par la société requérante, dans le délai couvert par la prescription, tendant à voir reconnaître la responsabilité de la commune de Bollène pour non-respect de son engagement. En application des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, la prescription a recommencé à courir le 24 avril 2015, date de lecture de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Marseille précité, pour un nouveau délai de quatre ans à compter du 1er janvier 2016. Ce délai de prescription a été interrompu par le nouveau recours juridictionnel introduit le 21 mars 2017 par la société requérante. L'action de la société Combronde Logistique n'était donc pas prescrite lorsqu'elle a formé sa demande d'indemnisation auprès de la commune de Bollène le 14 décembre 2020. L'exception de prescription opposée par la commune de Bollène doit donc être écartée. En ce qui concerne la faute : 5. Il résulte de l'instruction que par courrier du 15 novembre 2006 adressé à la société Combronde Logistique, qui avait manifesté son intention de s'installer dans la zone industrielle de Tardier, située à proximité de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Pan Europarc, le maire de Bollène a confirmé que dans la perspective de cette implantation, et conformément à de " précédentes rencontres ", " le raccordement ferré de la plate-forme logistique Pan Europarc sera réalisé dans un délai raisonnable de trois années ", et a précisé que les modalités de réalisation étaient alors à l'étude. Ce courrier se réfère en outre à de précédentes rencontres entre la société et la commune. La société Combronde Logistique s'est ainsi installée à Bollène le 1er juin 2007, sur la zone industrielle du Tardier, située à environ six kilomètres de la ZAC Pan Europarc. Dans ces conditions, la commune de Bollène doit être regardée comme ayant pris un engagement formel de réaliser le raccordement ferré de la plateforme logistique Pan Europarc, comme l'a au demeurant déjà admis la cour administrative d'appel de Marseille par des arrêts n° 14MA00987 du 24 avril 2015 et n° 23MA01619 du 20 décembre 2023. En ce qui concerne le préjudice et le lien de causalité : 6. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties ". 7. La société Combronde Logistique demande la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à partir du 1er juin 2016 et jusqu'en 2017, du fait de la faute commise par la commune de Bollène. Toutefois, alors que le lien entre la faute retenue et le préjudice allégué lui est contesté en raison de la décision prise par la SNCF de fermer la gare de Bollène, la société fonde l'évaluation de son préjudice sur des éléments précédemment retenus par le tribunal dans un précédent litige, qui résultaient d'une expertise réalisée à partir les données d'exploitation des exercices clos entre 2012 et 2015, et qui, ainsi, ne présentent plus un caractère actuel. En outre, si la société expose que son préjudice a cessé " jusqu'à la date de la cessation des déchargements en gare de Pierrelatte en 2017 ", elle n'en précise pas la date. 8. Par conséquent, l'état du dossier ne permet pas au tribunal administratif de vérifier les conditions d'engagement et l'étendue de la responsabilité de la commune de Bollène à raison de la faute relevée au point précédent. Il s'ensuit qu'il y a lieu, avant de statuer sur la requête de la société Combronde Logistique, d'ordonner une expertise, à réaliser par un expert en comptabilité et en gestion, au contradictoire de la commune de Bollène, et de réserver tous droits et moyens des parties dans cette attente. D E C I D E : Article 1 er : Il sera, avant de statuer sur la requête de la société Combronde Logistique, procédé à une expertise en présence de la commune de Bollène. Article 2 : L'expert spécialisé en comptabilité et en gestion sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert aura pour mission : 1°) de se faire communiquer tous les documents utiles à sa mission ; 2°) de réunir les élément permettant de déterminer : - l'impact sur les coûts supportés par la société Combronde Logistique, notamment les coûts de brouettage, de l'engagement pris par la commune de Bollène de réaliser le raccordement ferré de la plateforme logistique Pan Europarc et de la décision prise par la SNCF de fermer la gare de Bollène, et en particulier : - de déterminer en particulier les coûts de " brouettage " entre la gare de Pierrelatte et le site de la société situé sur la zone industrielle du Tardier, effectivement supportés par la société Combronde Logistique à partir du 1er juin 2016 et jusqu'au 31 décembre 2016, et du 1er janvier 2017 jusqu'à la date de cessation des déchargements en 2017, qu'il conviendra de préciser ; - d'évaluer, au titre des mêmes périodes, les coûts que la société aurait eu à supporter si le raccordement ferroviaire escompté avait été réalisé entre la gare de Bollène et la ZAC Pan Europe et si la gare de Bollène n'avait pas été fermée au fret ; Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'ordonnance prévue à l'article 2 et en notifiera copie aux parties conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 5 : L'expertise sera réalisée au contradictoire de la société Combronde Logistique et de la commune de Bollène. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert sont réservés pour y être statué en fin d'instance et seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal, conformément à l'article R. 621-11 du code de justice administrative. Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la société Combronde Logistique et à la commune de Bollène. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Baccati, premier conseiller. M. Parisien, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le rapporteur, J. BACCATI Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2101955_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel