TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101956_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2021 et le 13 juillet 2022, M. B C et M. D A, représentés par Me Olmi, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu et des contributions sociales correspondant à la déduction des dépenses de travaux engagées à hauteur de 117 287 euros qui leur ont été réclamées au titre de l'année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la réduction d'impôt dont ils bénéficient à raison des dépenses qu'ils ont supportées en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application de l'article 199 tervicies du code général des impôts ne fait pas obstacle à ce qu'ils déduisent concomitamment de leurs revenus fonciers les dépenses de restauration qui n'ont pas été prises en compte pour le bénéfice de la réduction d'impôt.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2021, et des pièces complémentaires enregistrées le 27 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il est accordé un dégrèvement de 3 154 euros ainsi qu'un déficit foncier reportable de 1 243 euros en cours d'instance ;
- le surplus de la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et M. A ont acquis le 28 novembre 2018 un appartement au sein d'un immeuble en copropriété situé 13 rue de l'Escale dans le secteur sauvegardé de la commune de La Rochelle. Ils ont adhéré à l'association syndicale libre chargée de conduire les travaux de restauration de cet immeuble et lui ont versé à cette fin, le 14 décembre 2018, la somme de
217 287 euros. Ils demandent au tribunal de leur accorder le bénéfice à la fois de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 tervicies du code général des impôts dans la limite du plafond de 100 000 euros de dépenses de travaux prévu par ces dispositions, et de la déduction de leurs revenus fonciers du montant de dépenses excédant ce plafond en application de l'article 31-I-1° du même code au titre de l'année 2018.
2. Aux termes de l'article 199 tervicies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. ' Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti : 1°-situé dans un secteur sauvegardé créé en application du I de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme () La réduction d'impôt s'applique aux dépenses effectuées pour des locaux d'habitation ou pour des locaux destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage ou pour des locaux affectés à un usage autre que l'habitation n'ayant pas été originellement destinés à l'habitation et dont le produit de la location est imposé dans la catégorie des revenus fonciers. () II. ' Les dépenses mentionnées au I s'entendent des charges énumérées aux a, a bis, b, b bis, c et e du 1° du I de l'article 31, des frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, ainsi que des dépenses de travaux imposés ou autorisés en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux secteurs, quartiers, zones ou aires mentionnés respectivement aux 1°, 2°, 3° et 4° du I, y compris les travaux effectués dans des locaux d'habitation et ayant pour objet de transformer en logement tout ou partie de ces locaux, supportées à compter soit de la date de délivrance du permis de construire, soit de l'expiration du délai d'opposition à la déclaration préalable et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivante () III. ' La réduction d'impôt est égale à 22 % du montant des dépenses mentionnées au II, retenues dans la limite annuelle de 100 000 €. Ce taux est porté à 30 % lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles situés dans un secteur sauvegardé () V. ' Un contribuable ne peut, pour un même local ou une même souscription de parts, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 decies I ou 199 undecies A et des dispositions du présent article. Lorsque le contribuable bénéficie à raison des dépenses mentionnées au I de la réduction d'impôt prévue au présent article, les dépenses correspondantes ne peuvent faire l'objet d'aucune déduction pour la détermination des revenus fonciers. () ".
3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préparatoires à l'adoption de l'article 84 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 dont elles sont issues, que le législateur a entendu exclure de la déduction de droit commun l'ensemble des dépenses, quel que soit leur montant, rentrant dans la catégorie de celles prises en compte pour la réduction d'impôt prévue par l'article 199 tervicies, et n'a autorisé la déduction selon le régime de droit commun des dépenses engagées dans le cadre d'une opération de restauration qu'à condition que celles-ci n'aient pas été éligibles, en raison de leur objet, pour le calcul de la réduction susmentionnée.
4. M. C et M. A ont bénéficié, au titre de l'année 2018 et à hauteur de 30 000 euros, de la réduction d'impôt prévu à l'article 199 tervicies du code général des impôts pour les dépenses engagées pour la restauration du bien dont ils sont propriétaires dans un immeuble situé dans un secteur sauvegardé de la commune de La Rochelle. Ils ne sont dès lors pas fondés à demander que les dépenses non prises en compte au titre de cette même année soient déduites de leurs revenus fonciers dans les conditions de droit commun au motif qu'elles excédent le plafond de 100 000 euros prévu au III de ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C et de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à M. D A, et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle- Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme F et Mme E, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La rapporteure,
E. F
Le président,
D. FERRARI Le greffier en chef,
A. BOUAZIZ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
N°2101956Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2101956_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel