TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101956_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête accompagnée de pièces complémentaires, enregistrée le 29 janvier et le 24 décembre 2021, Mme C, représentée par Me Rojas, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 10 200 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 7 février 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dans un logement sur-occupé et avec un enfant mineur à charge. En outre, par un jugement du 3 novembre 2019, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2020. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni à compter de la date de notification du jugement du 1er mars 2020. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 7 aout 2019 à l'égard de Mme C.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme C continuant d'occuper avec sa fille un logement sur-occupé d'une superficie de 14 m². Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme C, les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 5 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
4. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme C, qui n'a pas demandé son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ait été admise au bénéfice de cette aide ni qu'elle ait présenté une demande à cette fin. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, son avocate n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et les conclusions tendant à leur application ne peuvent qu'être rejetées.
5. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C une indemnité de 5 500 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Rojas.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
J- F. B La greffière,
A. GUILLOU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2101956_20231107