TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101957_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Medeau, demande au tribunal : 1°) de condamner l'établissement départemental public d'accompagnement médico-social Jacques Sourdille à lui verser la somme globale de 18 851,61 euros à la suite du non-renouvellement de son dernier contrat ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement départemental public d'accompagnement médico-social Jacques Sourdille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure de non-renouvellement de son contrat n'a pas été respectée ; - aucun motif ne justifie son non-renouvellement, d'autant que l'agent qu'elle remplaçait n'a pas à sa connaissance repris son poste ; - les motifs de ses recrutements étaient flous voire inexistants ; - ayant travaillé plus de 36 mois pour la même structure, elle était recrutée pour occuper un emploi permanent ; - elle a travaillé de façon consciencieuse et aucun reproche sur son travail ne lui a été fait ; - l'établissement départemental public d'accompagnement médico-social Jacques Sourdille sera condamné à lui verser la somme de 1 627,71 euros due au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; - une somme de 10 000 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - cet établissement lui versera la somme 2 021,73 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la rémunération due par rapport au poste qu'elle a occupé ; - une somme de 202,17 euros lui sera allouée au titre des congés payés y afférents ; - elle a subi un préjudice financier qui sera indemnisé à hauteur de 5 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2022, l'établissement départemental public d'accompagnement médico-social Jacques Sourdille, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été employée de façon discontinue par l'établissement départemental public d'accompagnement médico-social (EDPAMS) Jacques Sourdille à partir du 18 novembre 2014 en différentes qualités sous couvert de contrats et d'avenants à des contrats à durée déterminée à temps plein ou à temps partiel. Par une décision du 27 octobre 2017, l'EDPAMS a décidé que son dernier contrat ne serait pas renouvelé à l'issue de son terme prévu le 31 décembre suivant. Mme A demande au tribunal de condamner l'EDPAMS Jacques Sourdille à lui verser la somme totale de 18 851,61 euros. 2. Aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 dans sa version alors applicable : " Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées / () Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au quatrième alinéa est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre du présent article et de l'article 9-1. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même établissement relevant de l'article 2. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet () ". Aux termes de l'article 9-1 de la même loi dans sa version alors applicable : " I.- Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé pour maternité ou pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent à remplacer. / II.- Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 36 a été effectuée. / La durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent II, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir () ". Sur la faute de l'EDPAMS Jacques Sourdille à ne pas avoir transformé son contrat à durée déterminée en contrat en durée indéterminée : 3. Aux termes de l'article 19 de la loi du 26 juillet 2005 : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de la publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 9 de la même loi. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée. / II. - Le contrat est, à la date de la publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : / 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans / 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application du décret mentionné à l'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée / 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années / 4° Occuper un emploi en application de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi ". Aux termes de l'article 30 de la loi du 12 mars 2012 : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sur le fondement des articles 9 ou 9-1 de cette même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 10 de la même loi. / Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même établissement, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi ". 4. En mentionnant dans sa requête que le poste occupé était permanent, Mme A doit être regardée comme soutenant que son contrat aurait dû être transformé en contrat à durée indéterminée. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressée ne répond pas aux conditions fixées par les dispositions citées précédemment, ni à celles de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 citées au point 2, pour prétendre à la transformation de plein droit de son engagement en contrat à durée déterminée. Sur ce point, l'instruction fait ressortir que la requérante a notamment été recrutée par l'EDPAMS Jacques Sourdille à compter du 18 novembre 2014, soit postérieurement à la publication de ces lois, sur le fondement des dispositions de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, qui ne traitent pas des emplois permanents, et qu'elle n'a pas cumulé six années de contrat à durée déterminée. Cet établissement n'a donc commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à ce titre. Sur la faute de l'EDPAMS Jacques Sourdille tenant à l'illégalité de la décision du 27 octobre 2017 portant non-renouvellement de son contrat : 5. Aux termes de l'article 10 de la loi du 9 janvier 1986 alors en vigueur : " Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière fixe les dispositions générales applicables aux agents contractuels recrutés dans les conditions prévues aux articles 9 et 9-1 () ". Aux termes de l'article 41 du décret du 6 février 1991 : " Lorsque l'agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : / () 3° Deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans / 4° Trois mois avant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée () ". 6. D'une part, Mme A, à travers l'allégation selon laquelle la procédure aurait été irrégulière, doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance du délai de prévenance. Dans la situation de la requérante, dont le contrat n'était pas susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée au regard des dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, ce délai était de deux mois, conformément aux dispositions précitées de l'article 41 du décret du 6 février 1991. Il résulte de l'instruction que la décision contestée a été prise le 27 octobre 2017, soit plus de deux mois avant l'échéance de son contrat. Aucune faute ne peut donc être retenue. 7. D'autre part, le titulaire d'un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat et que l'autorité compétente peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, décider de ne pas renouveler son contrat et mettre fin à ses fonctions. Si la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n'a pas à être motivée, il appartient au juge, en cas de contestation de celle-ci, de vérifier qu'elle est fondée sur l'intérêt du service. 8. Il ne résulte pas de l'instruction que l'agent que remplaçait Mme A pour la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2017 n'aurait pas repris ses fonctions et le courriel daté du 23 janvier 2018 évoque les difficultés de l'intéressée à évoluer dans sa structure de travail. Dès lors, les seules allégations de la requérante ne permettent pas d'établir que le non-renouvellement de son contrat aurait été pris pour un motif étranger à l'intérêt du service. Sur la faute de l'EDPAMS Jacques Sourdille liée à l'illégalité du contenu de certains contrats : 9. A supposer que Mme A entende soulever le moyen tiré de ce que les contrats du 27 février au 14 avril 2017, du 22 mai au 31 juillet 2017 et du 1er septembre au 31 décembre 2017 n'indiqueraient pas le motif de son recrutement, les dispositions de l'article 5-2 du décret du 6 février 1991 prévoyant une telle obligation ont été abrogées par le décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015. Dès lors, la responsabilité de l'établissement ne saurait être engagée en l'espèce. Sur la faute de l'EDPAMS Jacques Sourdille liée au recours abusif aux contrats à durée déterminée : 10. Les dispositions alors en vigueur des articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 citées au point 2 offrent la possibilité aux établissements mentionnés à son article 2 de recourir, le cas échéant, à une succession de contrats à durée déterminée. Elles ne font toutefois pas obstacle à ce qu'un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l'agent concerné un droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause. 11. Mme A, sur une période de trois ans, un mois et treize jours, a d'abord exercé les fonctions d'élève éducateur, puis essentiellement d'agent d'entretien qualifiée et de veilleuse de nuit sur différents sites de l'EDPAMS Jacques Sourdille. Si l'intéressée a effectivement bénéficié sur cette période de 38 contrats et avenants sur le fondement des I et II de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, il résulte de l'instruction que ces contrats n'ont pas été successifs puisque l'intéressée a travaillé durant la période évoquée plus haut environ vingt-huit mois et qu'elle a exercé ses fonctions en remplacement d'agents temporairement indisponibles, les contrats de recrutement ayant dans leur très grande majorité un objet précis et mentionnant le nom de l'agent à remplacer. Dans ces conditions, l'EDPAMS Jacques Sourdille ne peut être regardé en l'espèce comme ayant eu un recours abusif aux contrats à durée déterminée. Sur la faute commise dans la détermination du montant de sa rémunération : 12. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution. Toutefois, il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 13. En supposant que Mme A soutienne que le traitement indiciaire auquel elle aurait dû être rémunérée lorsqu'elle remplaçait des agents titulaires devait être identique à celui perçu par ce dernier, il ne résulte pas de l'instruction que l'EDPAMS Jacques Sourdille aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans la fixation de la rémunération de l'intéressée, eu égard au faible écart de points d'indice octroyés, comparé à celui dont bénéficiait l'agent titulaire remplacé selon le tableau produit en demande. Dès lors, l'indemnisation des préjudices " de rappel de salaire correspondant à la rémunération due par rapport au poste occupé " et de " congés payés y afférents " ne peut être accueillie. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EDPAMS Jacques Sourdille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par l'EDPAMS Jacques Sourdille au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'établissement départemental public d'accompagnement médico-social Jacques Sourdille présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'établissement départemental public d'accompagnement médico-social Jacques Sourdille. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Torrente, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le rapporteur, signé P-H. MALEYRELe président, signé P. CRISTILLE Le greffier, signé A. PICOT N°2101957
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2101957_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel