TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101957_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire-droit du 26 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 23 février 2021 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté la demande d'indemnisation des préjudices subis par Mme D en lien avec l'exposition de son époux à des radiations ionisantes lors de son séjour en Polynésie entre 1967 et 1968, a condamné le CIVEN à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de provision, a ordonné une expertise médicale afin de connaître la pathologie dont souffre mon époux et d'évaluer ses préjudices et a réservé tous les droits des parties jusqu'à la fin de l'instance. Par ordonnance du 14 novembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a désigné un expert qui a remis son rapport le 23 février 2023. Par ordonnance du 15 mars 2023, les frais et honoraires de l'expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros. Par une requête enregistrée le 19 avril 2021 et un mémoire enregistré le 23 mars 2023, Mme D, représentée par Me Labrunie, demande au tribunal, dans ses dernières écritures : 1°) de condamner le CIVEN à lui verser la somme de 152 212 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020, date de sa demande d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus en réparation des préjudices subis du fait l'exposition de son époux à des radiations ionisantes ; 2°) de mettre à la charge du CIVEN les frais d'expertise et la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D fait valoir que : - elle est fondée à demander réparation des préjudices, avant consolidation, soit la somme de 8 892 euros au titre de ses frais d'assistance par une tierce personne ; - elle est fondée à demander la somme de 3 320 euros au titre de son préjudice fonctionnel temporaire ; - la somme de 50 000 euros au titre des souffrances endurées ; - la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ; - la somme de 70 000 euros au titre de son préjudice moral lié à sa pathologie évolutive. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2023, le CIVEN demande au tribunal d'évaluer le montant de l'indemnisation à la somme de 36 634 euros et de rejeter le surplus de la demande. Il fait valoir que l'assistance par tierce personne avant consolidation doit être évaluée à 5 596 euros, le déficit fonctionnel temporaire à 2 038 euros, les souffrances endurées à 18 000 euros, le préjudice esthétique temporaire à 5 000 euros et le préjudice lié à des pathologies évolutives à 6 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; - la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ; - le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Paz, rapporteure, - et les conclusions de Mme Jaoüen, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. A D, décédé d'un angio-sarcome rénal le 21 août 2008, avait été affecté sur le site d'expérimentation des essais nucléaires, en poste à Mururoa de septembre 1967 à août 1968 et de septembre 1975 à août 1976. Sa veuve, Mme C D, en sa qualité d'ayant droit, a saisi en mai 2020 le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) d'une demande d'indemnisation à titre successoral sur le fondement de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée par l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017. Par une décision du 23 février 2021, le CIVEN a opposé un refus à cette demande. Mme D a demandé au tribunal d'annuler le refus du CIVEN de reconnaître à son époux, défunt, la qualité de victime des essais nucléaires et de condamner le CIVEN à réparer les préjudices subis par son époux et à lui verser une indemnité provisionnelle. Par un jugement avant-dire-droit du 26 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 23 février 2021, a condamné le CIVEN à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de provision, a ordonné une expertise médicale afin de connaître la pathologie dont a souffert M. D et d'évaluer ses préjudices. L'expert a déposé son rapport le 23 février 2023. Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimoniaux : 2. Lorsque le juge administratif indemnise, au profit de la victime d'un dommage corporel, la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. 3. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire du 23 février 2023 que l'état de santé de M. D, qui a souffert d'un angio-sarcome rénale, a nécessité en raison de ses douleurs dorsales, de l'aide soit de son épouse, soit de sa fille du 18 mai au 16 juin 2008, soit pendant 29 jours, à raison de deux heures par jour, puis, du 25 juin au 15 juillet 2008, soit pendant 20 jours, où en raison de l'aggravation de sa pathologie, il a eu besoin d'une assistance permanente, de jour comme de nuit. Compte tenu du salaire minimum moyen durant cette période, d'un montant de 8, 63 euros par heure, des charges sociales et des congés payés, il y a lieu de prendre en compte un taux horaire de 13 euros tant pour les heures d'aides humaines actives que passives, travail du dimanche compris. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l'indemnisant, pour la période précitée, à la somme de 6 994 euros. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise précité, que M. D a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 16 juin 2008 au 25 juin 2008, du 26 juin 2008 au 14 juillet 2008 et du 15 juillet 2008 au 21 août 2008, soit pendant 67 jours, puis il a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 18 mai 2008 au 15 juin 2008, soit pendant 25 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en retenant la somme de 2 038 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. D a subi un préjudice esthétique temporaire en lien avec sa cicatrice abdominale résultant de la néphrectomie droite qu'il a subie, à son amaigrissement et à la perte de cheveux, évalué à 3 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 5 000 euros. 6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les souffrances endurées en lien avec l'affection dont a souffert M. D se sont élevées à 4, 5 sur une échelle de 7 au titre des douleurs physiques et psychologiques. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en retenant la somme de 10 000 euros. 7. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que M. D, conscient de son état, a d'une part subi, du fait d'une espérance de vie réduite en raison de la pathologie radio-induite dont il était atteint, un préjudice d'angoisse, d'autre part, subi des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral très important résultant de l'annonce d'une maladie mortelle à court terme. Il en sera fait une juste appréciation en retenant la somme de 12 000 euros à ce titre. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat (CIVEN) doit être condamné à verser à Mme D, à titre successoral, en réparation des préjudices subis par M. D la somme de 36 032 euros, de laquelle il convient de déduire la provision de 5 000 euros allouée par le jugement avant dire droit du 26 octobre 2022. Sur les intérêts et leur capitalisation : 9. Mme D a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 5 000 euros à compter du 25 mai 2020, date non contestée de réception de la demande d'indemnisation par le CIVEN jusqu'à la date de versement de la provision par le CIVEN, et pour le surplus, soit 31 032 euros, du 25 mai 2020 jusqu'à la date de l'exécution du présent jugement. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts a été demandée le 19 avril 2021, date de l'enregistrement de la requête. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 avril 2021 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Sur les dépens : 10. Il y a lieu de mettre à la charge définitive du CIVEN les frais et honoraires de l'expertise prescrite avant dire droit par jugement précité du tribunal, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 1 800 euros par l'ordonnance susmentionnée de la présidente du tribunal du 15 mars 2023. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CIVEN sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat (Civen) est condamné à verser à Mme D, à titre successoral, la somme de 36 032 euros, dont il sera déduit la provision de 5 000 euros allouée par le jugement avant dire droit du 26 octobre 2022, soit la somme de 31 032 euros. La somme de 5 000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020 jusqu'à la date de versement de la provision par le CIVEN et la somme de 31 032 euros portera intérêts du 25 mai 2020 jusqu'à la date de l'exécution du présent jugement. Les intérêts échus à la date du 19 avril 2021 puis à chaque échéance annuelle seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros, sont mis à la charge définitive de l'Etat (Civen). Article 3 : L'Etat (Civen) versera à Mme D une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires et au ministre des Armées. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. La rapporteure D. DE PAZ La présidente F. ZUCCARELLO La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2101957
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2101957_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel