TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101957_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, respectivement enregistrés le 14 décembre 2021 et le 17 octobre 2022, Mme D B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (Caf) de l'Indre a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de prime d'activité d'un montant de 238,23 euros ; 2°) d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la Caf de l'Indre a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 681,97 euros. Elle soutient que ses ressources ne lui permettent pas de rembourser les sommes mises à sa charge par la Caf de l'Indre. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la Caf de l'Indre conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a demandé à la Caf de l'Indre la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 238,23 euros et d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 681,97 euros. Par deux décisions du 2 décembre 2021, le directeur de la Caf de l'Indre a rejeté ses demandes. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnalisée au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (), par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B a omis de déclarer auprès de la Caf de l'Indre sa situation personnelle et financière réelle, notamment la perception d'allocations chômage au cours de l'année 2020. En se bornant à invoquer la précarité de sa situation, sans produire d'explication quant aux omissions déclaratives qui lui sont reprochées et sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas déclaré son changement de situation, Mme B ne peut être regardée comme étant de bonne foi. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la Caf de l'Indre a opposé un refus à sa demande de remise des indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement mis à sa charge. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 2 décembre 2021. Toutefois, il lui est loisible de solliciter, le cas échéant, la mise en place d'un échéancier adapté à ses capacités contributives auprès de la Caf de l'Indre. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme B est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre des solidarités et des familles. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de l'Indre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le magistrat désigné, N. C La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. A if
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2101957_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel