TA78Magistrat CaronMagistrat Caron
TA78 · Magistrat Caron — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101958_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 et 23 mars 2021, et 30 septembre 2022, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2019-2020 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de procéder à une nouvelle évaluation de son activité au titre de l'année 2019-2020. Elle soutient que : - son compte-rendu d'entretien professionnel n'est pas suffisamment motivé, dès lors que les griefs qui y sont formulés ne sont pas clairement étayés ; - il n'a pas été tenu compte de la complexité de ses fonctions, de l'activité réduite de nombreux services pendant et après le confinement, ainsi que de l'antériorité de nombreux dossiers ; - son évaluation est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il n'a notamment pas été tenu compte des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dans l'évaluation des résultats de l'année écoulée et dans la fixation des objectifs pour l'année à venir ; - ses besoins de formation n'ont pas été abordés, et ses perspectives d'évolution professionnelle n'ont pas été discutées ; - cette évaluation s'inscrit dans un processus de mise à l'écart et de harcèlement moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2022, par ordonnance du 30 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - l'arrêté du 18 mars 2013 relatif aux modalités d'application à certains fonctionnaires relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, attachée d'administration de l'Etat, a été affectée au sein du service académique de prévention et d'accompagnement des personnels (SASAP) du rectorat de l'académie de Versailles en qualité d'adjointe au responsable du service le 1er septembre 2018. Le 20 juillet 2020, elle a été reçue par sa supérieure hiérarchique directe pour son entretien d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2019-2020. Le compte-rendu de cet entretien lui a été notifié le 16 septembre 2020. Le même jour, Mme B a formé un recours hiérarchique afin de solliciter la révision de son compte-rendu d'entretien professionnel. Par une décision du 4 janvier 2021, la rectrice de l'académie de Versailles a informé la requérante du rejet de son recours. Mme B demande au tribunal l'annulation de son compte-rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2019-2020. 2. Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " () l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ". Aux termes de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. () ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 18 mars 2013 relatif aux modalités d'application à certains fonctionnaires relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 : " L'entretien professionnel porte sur les thèmes mentionnés à l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 susvisé. / L'entretien professionnel porte notamment sur l'interprétation de l'écart éventuellement constaté entre objectifs initiaux et résultats obtenus, au regard des conditions réelles d'organisation et de fonctionnement du service dont relève l'agent. () ". 3. En premier lieu, les comptes rendus d'entretien professionnel n'étant pas au nombre des actes soumis à une obligation de motivation par les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, Mme B ne peut utilement faire valoir que son compte-rendu d'entretien professionnel serait insuffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année 2019-2020, les quatre critères d'appréciation de la valeur professionnelle de Mme B - compétences professionnelles et technicité, contribution à l'activité du service, capacités professionnelles et relationnelles et aptitude à l'entretien et/ou à la conduite de projet - ont reçu la cotation " à développer ". Ce compte-rendu, qui fait état des nombreuses qualités professionnelles de l'intéressée, relève toutefois qu'il lui manque les compétences de synthèse nécessaires à la rédaction de tout document administratif, que les écrits sont trop longs et confus, et en outre souvent communiqués des mois après l'entretien, ce qui nuit à l'efficacité de la démarche d'accompagnement. Il est également relevé que l'intégration du travail de Mme B dans une organisation collective pose problème, et qu'elle n'est pas en capacité de répondre à des contraintes temporelles, ni de produire un travail en équipe lorsque ce dernier doit répondre à des contraintes fortes. Sa supérieure hiérarchique relève en outre que Mme B n'a pas atteint les objectifs attendus, et que bien qu'elle ait été déchargée, à la rentrée 2019, de ses missions d'adjointe à la responsable du service, les dossiers non traités s'accumulent et suscitent le mécontentement des partenaires et des personnels. Elle indique enfin que Mme B " n'est pas en capacité de faire face à la demande et ne peut assurer la gestion des disciplines qui lui sont confiées, encore moins assurer la responsabilité totale du pôle accompagnement. Rédiger une note synthétique sur une situation ou bien présenter un projet est un écueil pour elle bien qu'elle le réfute ". 5. D'une part, si Mme B conteste l'appréciation portée par sa supérieure hiérarchique sur sa manière de servir, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci soit fondée sur des faits matériellement inexacts, notamment en ce qui concerne la prise en compte de la complexité de ses fonctions, la réduction de l'activité liée au confinement ou encore l'ancienneté de nombreux dossiers. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le fait que la requérante ait assuré, de janvier à mai 2019, l'intérim de la responsable du service, a été pris en compte, notamment pour expliquer le retard pris dans le traitement d'un certain nombre de dossiers au cours de la période évaluée. Ce retard n'ayant toutefois pas été résorbé à la rentrée 2019, et ce en dépit de l'aide apportée de mai à juillet 2019, Mme B a été déchargée de ses missions d'adjointe à la responsable du service afin de lui permettre de se mettre à jour, tout en étant nommée responsable de pôle chargée de l'encadrement des trois collaboratrices du pôle accompagnement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les difficultés de Mme B ont perduré, et que l'objectif qui lui était assigné de réaliser les entretiens professionnels, vérifier et valider les comptes rendus dans le délai d'une semaine n'a pas été respecté. 6. D'autre part, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la supérieure hiérarchique de Mme B n'aurait pas tenu compte des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dans l'évaluation de ses résultats au cours de la période considérée ainsi que dans la fixation des objectifs pour l'année à venir. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le compte-rendu d'entretien professionnel attaqué serait entaché d'erreur de droit au regard des dispositions citées au point 2. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'évaluation de sa manière de servir serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient la requérante, le compte-rendu d'entretien de formation mentionne ses besoins de formation, notamment une autoformation sur les réseaux sociaux, une formation sur l'utilisation de la plateforme magistère, ainsi que de son intérêt pour une " formation de CMC ". Par ailleurs, si Mme B soutient que son entretien professionnel n'aurait pas porté sur ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité, comme prévu par les dispositions précitées du 7° de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010, elle ne l'établit pas, alors qu'elle n'a porté aucune remarque en ce sens sur le compte rendu professionnel qu'elle a signé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation de sa manière de servir serait intervenu, ainsi que le soutient la requérante, dans un contexte de mise à l'écart et de harcèlement moral. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un détournement de pouvoir doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Versailles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La magistrate désignée, signé V. ALa greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Caron
- Formation
- Magistrat Caron
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2101958_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel