TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2101958_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, M. A B, représenté par la SCP Balloteau-Lapègue-Chekroun, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 mars 2021 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime d'autoriser l'entrée en France de son épouse par voie de regroupement familial.
Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le refus se fonde sur une différence minime entre les revenus exigés et les revenus déclarés, qu'en tant qu'indépendant, ses revenus sont soumis à des variations, notamment en raison de l'épidémie de covid-19 et que, sur la période des douze mois précédant sa demande, soit de juin 2019 à juin 2020, il justifie des revenus exigés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2022, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né en novembre 1986, a déposé, le 22 juin 2020, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, également de nationalité tunisienne. Par une décision du 30 mars 2021 dont il demande l'annulation, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de faire droit à sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ; () ". Aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ".
3. M. B soutient qu'en tant qu'indépendant, ses revenus sont soumis à des variations, notamment en raison de l'épidémie de covid-19, mais qu'en période " normale ", ses revenus sont supérieurs aux revenus exigés, dès lors qu'il justifie d'un revenu mensuel de 1 330 euros de juin à décembre 2019 et de 1 350 euros de janvier à août 2020. Toutefois, le requérant ne fournit aucun justificatif attestant de la fluctuation de son chiffre d'affaire ni de l'impact de l'épidémie de covid-19 sur celui-ci. Au contraire, s'il ressort de l'attestation d'un expert-comptable, fournie dans le cadre de la présente instance, que M. B percevrait des revenus stables compris entre 1 330 et 1 350 euros par mois sur la période des douze mois précédents sa demande de regroupement familial, cette attestation mentionne des " montants de rémunération comptabilisée ", soit, en principe, des montants bruts, et n'est accompagnée d'aucune fiche de paie faisant apparaître les rémunérations réellement versées à M. B. Par suite, le préfet de la Charente-Maritime a pu légalement refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présenté par M. B dès lors que celui-ci ne remplissait pas le critère lié aux conditions de ressources prévu par les dispositions précitées, quand bien même la différence entre les revenus exigés et les revenus déclarés serait " minime ".
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Charente-Maritime.
Une copie sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.
La rapporteure,
Signé
A. THEVENET-BRECHOT
La présidente,
Signé
S. BRUSTON La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2101958_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel