TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101958_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le service des retraites de l'Etat a refusé de lui octroyer la majoration pour troisième enfant pour la période s'échelonnant du 5 avril 2013 au 31 décembre 2015 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, d'une part de réviser sa pension de retraite en lui accordant la majoration pour enfants à compter du 5 avril 2013, date du 16e anniversaire de son troisième enfant, et de lui verser rétroactivement les sommes correspondantes sur la période courant du 5 avril 2013 au 31 décembre 2015, d'autre part, de modifier le grade mentionné sur son titre de pension de retraite, en prenant en compte son grade de colonel, pharmacien chimiste en chef. Il soutient que : - il a contacté à plusieurs reprises le service des retraites de l'Etat depuis le 5 avril 2013, date des seize ans de son fils ; - son dossier a été égaré ; - les arrérages de pension pour troisième enfant pour la période du 5 avril 2013 au 31 décembre 2015 ne sont pas prescrits ; - il a été promu au grade de pharmacien chimiste en chef le 1er janvier 2002, alors que son bulletin de pension mentionne toujours depuis cette date, le grade de pharmacien chimiste principal. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut de conclusions et de moyens ; - les arrérages de pensions pour troisième enfant antérieurs au 1er janvier 2016 sont prescrits ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un courrier du 5 septembre 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à enjoindre, à titre principal, à l'administration de régulariser le grade de pharmacien chimiste en chef de M. B sur son bulletin de pension, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des hypothèses prévues à l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Par un mémoire du 14 septembre 2023, non communiqué, M. B a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public. Par une ordonnance du 6 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n°74-515 du 17 mai 1974 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soddu, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, pharmacien chimiste en chef, est titulaire d'une pension de retraite depuis le 1er janvier 2002, au titre du code des pensions civiles et militaires de retraites. A la date de la concession de sa pension de retraite, il n'a pas pu bénéficier de la majoration de pension accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants, son dernier enfant D n'ayant pas atteint l'âge de seize ans. Par un courrier du 2 octobre 2020, un droit de majoration pour son troisième enfant lui a été reconnu à réception de son courrier du 15 juin 2020, avec versement d'un rappel d'arrérage à compter du 1er janvier 2016. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, d'annuler la décision du 18 janvier 2021, par laquelle le service des retraites de l'Etat a refusé de lui octroyer la majoration pour troisième enfant pour la période s'échelonnant du 5 avril 2013 au 31 décembre 2015. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Il ressort de l'instruction que M. B demande par la présente requête l'annulation de la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le service de retraite de l'Etat a refusé de réviser sa pension de retraite au titre de la majoration de son troisième enfant, pour la période s'échelonnant du 5 avril 2013 au 31 décembre 2015. Il ressort par ailleurs des termes de la requête de M. B qu'elle contient l'exposé de faits et de moyens. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée en défense par le service des retraites de l'Etat, tiré de l'absence de conclusions et de moyens doit être écartée. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête serait irrecevable en l'absence de conclusions et de moyens doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures ". 5. Il résulte de l'instruction que suite à un courrier du 15 janvier 2020, envoyé avec accusé de réception, le service des pensions des retraites a reconnu à M. B un droit à majoration pour troisième enfant à compter du 1er janvier 2020, et lui a versé les arrérages de pension pour les années 2016 à 2020. Cependant, l'administration a refusé de faire droit à sa demande pour la période courant du 5 avril 2013 au 31 décembre 2015 au motif tiré de la prescription de la demande. Pour contester la prescription opposée, M. B soutient qu'il a sollicité à plusieurs reprises depuis avril 2013, le service des retraites de l'Etat afin de bénéficier de la majoration pour troisième enfant, et fournit à l'appui de ses allégations des copies de courrier qu'il a rédigés et un récit détaillé des différents échanges téléphoniques qu'il aurait eu avec le service de retraite de l'Etat. Cependant, ces éléments ne suffisent pas, à défaut d'être corroborés par des justificatifs attestant de l'envoi des courriers ou d'éléments émanant de l'administration concernée, qu'une demande aurait été déposée avant l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension. Dès lors, M. B ne pouvait prétendre, conformément aux dispositions précitées, qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle sa demande a été déposée, soit au titre de l'année 2020, et aux quatre années antérieures, soit au titre des années 2016 à 2019. Le service des retraites de l'Etat a donc pu, sans commettre d'erreur de fait ou de droit, refuser à M. B le bénéfice de la majoration pour troisième enfant pour la période comprise entre le 5 avril 2013 et le 31 décembre 2015. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. M. B, promu le 1er janvier 2002 au grade de pharmacien chimiste en chef, soutient que le service des retraites de l'Etat n'a pas pris en compte son nouveau grade depuis cette date, son bulletin de pension mentionnant le grade de principal. A supposer que le requérant puisse être regardé comme demandant d'enjoindre au service de retraite de l'Etat de régulariser son grade de pharmacien chimiste en chef sur son bulletin de pension, une telle demande a le caractère de conclusions en injonction présentées à titre principal devant le juge de l'excès de pouvoir et est donc irrecevable. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E: Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, N. SODDU La présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2101958_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel