TA59juge unique (3)juge unique (3)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (3) — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101959_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, M. A C B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 janvier 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté, après avis de la commission de recours amiable, son recours contre un indu d'allocation de logement sociale pour la période de janvier à février 2019. Il soutient que : - il verse le montant intégral de sa pension de retraite algérienne à sa première ex-épouse ; - sa situation financière et personnelle est précaire dès lors qu'il vit avec des charges de location, énergie, est en situation de grand handicap et reçoit ses enfants mineurs les week-ends et une partie des vacances. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La caisse d'allocations familiales du Nord a produit, à la demande du tribunal, une pièce, enregistrée le 2 janvier 2024, qui a été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle diligenté par les services de la caisse d'allocations familiales du Nord, il a été décelé que M. A C B, bénéficiaire de l'allocation de logement sociale, avait omis de déclarer, depuis le 1er décembre 2016, les ressources provenant d'une pension de retraite qu'il perçoit en Algérie. Le 18 avril 2019, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à M. B son intention de procéder au recouvrement, d'un indu d'allocation de logement sociale (IN4/001) d'un montant de 126 euros pour la période de janvier à février 2019. Le 21 février 2020, M. B a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision. Par une décision du 7 janvier 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord, après avis de la commission de recours amiable, a rejeté le recours et confirmé l'indu d'allocation de logement sociale. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement : / () b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 822-2 du même code : " La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources () sont définies par voie réglementaire. / Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources. ". Aux termes de l'article R. 822-2 de ce code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / () ". Aux termes de l'article R. 822-4 dudit code : " I.-Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. / () II.-Sont déduits du décompte des ressources : / 1° Les créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du même code ; / () ". Et aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / () II. - Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / () 2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies ; versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l'article 229-1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276,278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une convention de divorce mentionnée à l'article 229-1 du même code ou d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; / () ". 4. D'autre part, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle d'un juge, une nouvelle décision. 5. Il est constant que M. B a omis de déclarer, dans ses déclarations trimestrielles de ressources auprès de la caisse d'allocations familiales du Nord, l'existence d'une pension de retraite qui lui est versée en Algérie depuis le 1er décembre 2016, pour un montant mensuel de 828 euros, et ce, malgré les rubriques explicites des formulaires de déclarations de ressources trimestrielles. Toutefois, le requérant soutient verser l'intégralité du montant de sa pension de retraite algérienne à sa première ex-épouse pour l'entretien des enfants nés de ce premier mariage et résidant en Algérie. Et il résulte de l'instruction, notamment des motifs du jugement n° 1900421 et 1900422 du 16 septembre 2020 statuant sur des indus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année, d'une part, que M. B a l'obligation de verser mensuellement une pension alimentaire à sa première ex-épouse en application d'un jugement algérien du 18 avril 2010 prononçant leur divorce par consentement mutuel, d'autre part, que cette dernière atteste percevoir mensuellement le montant de la pension de retraite algérienne de M. B. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, c'est à tort que la caisse d'allocations familiales du Nord a procédé à une révision des droits de M. B à l'allocation de logement sociale en prenant en compte, au titre des ressources de ce dernier, le montant de cette pension, qu'il ne perçoit pas. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 janvier 2021. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 janvier 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté le recours de M. B et confirmé l'indu d'allocation de logement sociale pour la période de janvier à février 2019 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé T. BOURGAULa greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2101959
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2101959_20240124
Données disponibles
- Texte intégral