TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101960_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, M. C D, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2020 par laquelle la commission de recours amiable de l'Isère a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement présentée sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 421-2-3 du code de la construction et de l'habitation ensemble la décision implicite du 27 janvier 2021 par laquelle la commission a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa situation ou, à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès-lors que la composition de la commission de médiation de l'Isère n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; - il occupe un logement qui n'est pas adapté à ses besoins ; - il est dans une situation de grande vulnérabilité ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 18 février 2022 et le 11 mars 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision est régulièrement motivée ; - la commission de médiation était régulièrement composée ; - les autres moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme B, représentant le préfet de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. D demande l'annulation de la décision du 14 septembre 2020 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement présentée sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. 2. En premier lieu, en se bornant à soutenir qu'il incombera au préfet de justifier que la commission de médiation était régulièrement composée, M. D n'invoque aucune irrégularité précise qui serait susceptible d'exercer une influence sur la décision attaquée ou de le priver d'une garantie. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté comme dépourvu des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 3. En deuxième lieu, M D soutient que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne fait pas précisément état des faits et des dispositions appuyant cette décision. Toutefois, la décision indique de manière suffisamment précise les circonstances de fait et de droit qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". Aux termes du 1er alinéa du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation relatif aux commissions de médiation créées dans chaque département pour mettre en œuvre le droit au logement opposable : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ". 5. Il ressort de la décision attaquée que, pour juger irrecevable le recours amiable de M. D, la commission de médiation s'est fondée sur la circonstance qu'il occupe déjà d'un hébergement dans une structure d'accueil depuis le 20 juin 2020 à l'hôtel Valdo, avec son épouse et leurs trois enfants. Or, si l'intéressé soutient que ce logement est constitué d'une seule chambre, il ne produit aucune pièce permettant d'apprécier la réalité de ses allégations et l'urgence de sa demande, alors qu'au surplus, il ne soutient ni même n'allègue être en situation régulière en France. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Huard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2101960_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel