TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 1ère chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101961_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 3 mars, 30 mai, 17 novembre 2021 et 17 mars 2022, Mme C D épouse A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Val-de-Marne par laquelle sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien valable dix ans a été rejetée ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans sur le fondement des articles 4, 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de constater le comportement inadmissible de la préfecture qui n'a pas répondu à sa demande de certificat de résidence de 10 ans, ni répondu au recours gracieux formé le 22 décembre 2020, ni répondu dans le délai imparti, en produisant un mémoire en défense, dans le cadre de la présente instance, en violation des dispositions du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros correspondant aux nombres de titres de séjours qu'elle a dû payer depuis 2018 jusqu'à 2021 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : - la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien valable dix ans porte atteinte aux stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors que son époux est en possession d'un certificat de résidence de 10 ans depuis le 6 mars 2018 et qu'elle aurait dû bénéficier du même titre de séjour que son époux ; - la décision attaquée porte atteinte aux stipulations de l'article 7 bis alinéa 1 de l'accord franco-algérien précité dès lors qu'elle justifie être arrivée en France en 2010 et y résider de manière régulière et interrompue depuis cette date ; - elle porte atteinte aux stipulations de l'article 7 bis d) du même accord ; - elle n'aurait pas dû payer la somme de 2 000 euros correspondant aux titres de séjour qu'elle a obtenu depuis 2018 dès lors qu'elle aurait dû bénéficier de l'obtention gratuite et de plein droit d'un certificat de résidence de 10 ans. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 octobre 2021 et 4 février 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la délivrance d'un titre de séjour le 7 mai 2021 à Mme D épouse A, en cours d'instance, a eu pour effet d'abroger le refus implicite né le 11 mars 2021 du silence gardé par les services de la préfecture pendant quatre mois sur sa demande, rendant sans objet la présente requête ; - les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un courrier en date du 27 mai 2022, le tribunal a informé les parties que le jugement est susceptible de reposer sur un moyen relevé d'office en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme D épouse A tendant à constater le comportement inadmissible de la préfecture qui n'a pas notifié ni de réponse à sa demande de certificat de résidence de 10 ans, ni de réponse au recours gracieux formé le 22 décembre 2020, ni répondu dans le délai imparti, en produisant un mémoire en défense, dans le cadre de la présente instance, en violation des dispositions du code de justice administrative, dès lors qu'il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'en connaitre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Mme D épouse A. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse A, ressortissante algérienne, née le 30 mai 1975 à Tizi Ouzou (Algérie), est entrée en France en 2010. Elle a obtenu le 2 février 2018 un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable un an. Elle a sollicité le 10 novembre 2020 le renouvellement de son titre de séjour, ainsi que la délivrance d'un certificat de résidence algérien valable dix ans. En réponse, le préfet du Val-de-Marne lui a délivré un nouveau certificat de résidence algérien valable un an. Mme D épouse A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de certificat de résidence valable dix ans. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si la préfète du Val-de-Marne fait valoir que Mme D épouse A s'est vue notifier, en cours d'instance, le 7 mai 2021, un titre de séjour d'un an, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision attaquée portant rejet implicite de la demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une validité de dix ans au profit de Mme D épouse A aurait été retirée. Le litige n'ayant pas perdu son objet, l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () d) Aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial ; / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que d'une part, M. A, époux de Mme D, s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans à compter du 6 mars 2018 et d'autre part que la requérante a été autorisée à résider en France au titre du regroupement familial ce que ne conteste pas le préfet du Val-de-Marne en défense. Dans ces conditions, Mme D épouse A démontre remplir, à la date du dépôt de sa demande le 10 novembre 2020 auprès des services préfectoraux, les conditions d'obtention d'un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis d) de l'accord franco-algérien précitées. Par suite, en refusant implicitement de délivrer à la requérante un certificat de résidence de dix ans, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D épouse A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, que la préfète du Val-de-Marne délivre à Mme D épouse A un certificat de résidence de dix ans en application du d) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les dépens : 7. Mme D épouse A ne démontre pas avoir exposé des dépens dans cette instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Si Mme D épouse A demande à ce que l'Etat soit condamné à lui verser à la somme de 2 000 euros correspondant aux nombres de titres de séjours qu'elle a dû payer depuis 2018 jusqu'à 2021, elle ne justifie pas de la réalité du préjudice qu'elle estime avoir subi. Par suite, ces conclusions ne peuvent être que rejetées. Sur les autres conclusions de la requête : 9. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de constater le comportement de la préfecture, qualifié " d'inadmissible " par la requérante. Par suite, ces conclusions irrecevables par leur objet ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé à Mme D épouse A de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme D épouse A, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, un certificat de résidence de dix ans en application du d) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 3 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Bruand, président-rapporteur, Mme Vergnaud, première conseillère, Mme Norval-Grivet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le président-rapporteur, T. BL'assesseure la plus ancienne, E. Vergnaud La greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2101961_20220701
Données disponibles
- Texte intégral