TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101961_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er septembre 2021, le 27 mai, le 6 juillet et le 13 juillet 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice lui a infligé la sanction disciplinaire de déplacement d'office ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel cette même autorité a fixé les modalités de l'exécution de cette sanction. Il soutient que : - le procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 3 mars 2021 n'est pas visé dans l'arrêté du 23 juin 2021 et n'a pas été produit au débat contentieux, révélant par là qu'il n'existe pas en méconnaissance des droits de la défense ; - le procès-verbal, finalement produit, est daté du 11 octobre 2021 alors que la réunion du conseil de discipline a eu lieu le 3 mars précédent ; - l'arrêté du 23 juin 2021 ne fait pas mention du mémoire et des pièces qu'il a adressé au conseil de discipline avant sa réunion ni du dépôt de plainte pour diffamation ; - certains documents auraient dû figurer dans le dossier transmis au conseil de discipline, en particulier les deux courriels d'excuses ; - il n'est pas fait mention qu'il a comparu seul devant le conseil de discipline et sans solliciter de report ; - l'administration aurait dû convoquer à la réunion du conseil de discipline les trois témoins qu'il entendait faire comparaître mais qui ont finalement refusé ; - aucune présentation des membres du conseil de discipline ne lui a été faite ; - contrairement à ce qui est mentionné dans la motivation de l'arrêté du 23 juin 2021, il a entièrement reconnu les faits ; - cet acte est entaché d'une contradiction de motifs dans la mesure où il lui est reproché de ne pas reconnaître entièrement les faits puis mentionné qu'il admet sa responsabilité ; - le jugement pénal figurant au dossier disciplinaire comportait une grave erreur matérielle en indiquant à tort qu'il avait déjà été condamné et une demande de rectification d'erreur matérielle a été présentée puis accordée ; - il a été mis à l'écart lors de sa reprise du travail et le poste sur lequel il a été muté ne correspondait pas à ce qui a été évoqué durant la réunion du conseil de discipline ; - l'arrêté du 23 juin 2021 ne fait pas état que sa condamnation était de nature contraventionnelle ni qu'il était dispensé de l'inscription de cette condamnation à son casier judiciaire ; - la procédure disciplinaire a été conduite à charge ; - la mention dans l'arrêté du 23 juin 2021 que la sanction disciplinaire sera conservée à son dossier pendant dix ans est contraire à la loi, qui prévoit un effacement au bout de trois années sans nouvelle condamnation ; Par des mémoires en défense enregistrés les 4 juillet et 8 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été en dernier lieu fixée au 15 septembre 2022 par une ordonnance du 12 juillet précédent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, directeur pénitentiaire d'insertion et de probation, était affecté au service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) de Saint-Denis. Par un arrêté du 23 juin 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de déplacement d'office pour des faits de violences envers des collègues, dont il a déterminé les modalités d'exécution par un arrêté du 30 juin suivant. M. A demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur la légalité externe : 2. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " () Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. / Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés ". Il résulte de ces dispositions d'une part, qu'en vertu d'un principe général du droit, une sanction ne peut être légalement prononcée à l'égard d'un agent public sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense et, d'autre part, qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même d'obtenir communication de son dossier et de tous les documents annexes. 3. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à la réunion de la commission administrative partiaire siégeant en conseil de discipline le 3 mars 2021, M. A a notamment été informé le 12 février précédent qu'il avait la faculté, dont il a d'ailleurs usé, de consulter son entier dossier et de communiquer au conseil de discipline toute observation ou pièce complémentaire. Il est constant que l'ensemble des pièces listées y figurait. La consultation de son dossier a conduit M. A à produire des observations et à joindre des pièces complémentaires, en particulier les courriels d'excuses, la demande de rectification d'erreur matérielle auprès du tribunal correctionnel et l'information sur la plainte en diffamation, lesquels ont été portés à la connaissance des membres du conseil de discipline. 4. Aucune disposition tant législative que réglementaire ni aucun principe n'exige que les membres siégeant en conseil de discipline fassent l'objet d'une présentation. 5. Aux termes de l'article 3 du décret du 25 octobre 1984 : " Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration () ". Ces dispositions ne prévoient pas que l'administration convoque les témoins cités par la personne poursuivie, mais imposent seulement qu'elle en soit informée afin d'organiser le déroulement de la réunion du conseil de discipline. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait réservé la possibilité de témoigner à ses seuls témoins ni qu'elle se serait opposée à ce que M. A en cite devant le conseil de discipline. Enfin, l'administration n'avait pas à contraindre les témoins cités par le requérant à se présenter devant le conseil disciplinaire alors que le dossier ne fait pas ressortir que M. A aurait cherché à établir un contact direct avec eux. 6. Aux termes de l'article 29 du décret du 28 mai 1982 : " () Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante ". 7. Un procès-verbal daté du 11 octobre 2021 a été produit aux débats. Si M. A soutient que sa rédaction est tardive par rapport à la date de réunion du conseil de discipline, aucune disposition n'impose de délai pour établir ce procès-verbal ni ne prévoit que la personne déférée devant le conseil de discipline en soit destinataire. Cette critique est par suite sans incidence sur la légalité des décisions en litige. 8. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° infligent une sanction () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : () L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. 9. M. A soutient que l'arrêté du 23 juin 2021 ne fait pas mention du mémoire et des pièces qu'il a adressés au conseil de discipline avant sa réunion ni de son dépôt de plainte pour diffamation et que cet arrêté n'indique pas qu'il a comparu seul devant le conseil de discipline et sans en solliciter le report ni que sa condamnation est de nature contraventionnelle sans inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Toutefois, cette décision, qui n'avait notamment pas à reprendre l'ensemble des éléments de procédure, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lesquelles permettent au requérant, à sa seule lecture, de comprendre les motifs ayant concouru à la prise de la sanction disciplinaire contestée. Sur la légalité interne : 10. D'une part, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ". Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / () Deuxième groupe : / () le déplacement d'office / () Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période () ". 11. D'autre part, aux termes de l'article 7 du décret du 30 décembre 2010 alors en vigueur : " Le personnel de l'administration pénitentiaire est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre, impartial et probe. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " Le personnel de l'administration pénitentiaire doit s'abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements et services et doit remplir ses fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la bonne exécution des missions dévolues au service public pénitentiaire ". Son article 11 dispose : " Les personnels de l'administration pénitentiaire se doivent mutuellement respect, aide et assistance dans l'exercice de leurs missions ". 12. Le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de ce qu'il aurait été mis à l'écart au moment de sa reprise du travail avant le prononcé de la sanction disciplinaire ni que le poste sur lequel il a été muté d'office ne correspondrait pas au profil qui avait été envisagé lors du conseil de discipline, ces circonstances, sans lien avec les faits en cause ou postérieures à la décision, étant sans influence sur la légalité de la sanction disciplinaire. Il en va de même s'agissant de l'erreur matérielle, que M. A a fait rectifier, dont est entaché le jugement correctionnel en mentionnant à tort qu'il aurait été déjà fait l'objet d'une condamnation, la sanction n'étant pas fondée sur cet élément mais sur les seuls faits commis le 23 janvier 2019. 13. L'autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. 14. Par un jugement du 27 novembre 2019 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné M. A à des peines contraventionnelles pour violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sur deux de ses collègues, qui étaient ses supérieurs hiérarchiques. La matérialité des faits est ainsi établie. Si le requérant conteste la mention contenue dans le rapport de saisine du conseil de discipline selon laquelle il ne reconnaitrait que partiellement les faits, il ressort des pièces du dossier qu'il a tenté d'en minimiser la portée en se prévalant du caractère involontaire du coup qu'il a porté au visage d'une des victimes. Dès lors, la décision contestée n'est pas entachée de contradiction de motifs. 15. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 16. D'une part, les agressions commises par M. A à l'égard de ses deux collègues, qui ont donné lieu à une condamnation pénale et sont contraires aux obligations déontologiques prévues aux articles 7, 9 et 11 du décret du 30 décembre 2010 alors en vigueur justifiaient, ainsi que le reconnaît d'ailleurs le requérant, une sanction disciplinaire. 17. D'autre part, en admettant que les affirmations de M. A selon lesquelles la procédure visant à le sanctionner aurait été conduite à charge dans la mesure où il a adressé des courriels d'excuses aux collègues qu'il a agressé tant physiquement que verbalement, qu'il n'a jamais été condamné pour des faits similaires, que seules des peines contraventionnelles ont été prononcées à son encontre sans inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et qu'il a déposé une plainte pour diffamation, précisions qui n'ont été reprises à aucun moment, doivent être regardées comme des éléments visant à contester le choix de la sanction prononcée, compte tenu de la gravité des faits ainsi que leur nature, commis par un fonctionnaire de catégorie A appartenant au corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation, le déplacement d'office n'est pas entaché de disproportion. 18. Les dispositions de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984, qui sont indépendantes de la loi pénale, prévoient que la sanction disciplinaire à partir du deuxième groupe est conservée dix ans dans le dossier du fonctionnaire. Dès lors, l'arrêté du 23 juin 2021, en contenant une telle mention, n'est en tout état de cause pas entaché d'illégalité. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés des 23 et 30 juin 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, Signé P. H. MALEYRELe président, Signé P. CRISTILLELe greffier, Signé A. PICOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2101961_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel