TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA25 · 2ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101962_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2021 et 4 avril 2022, M. D A, représenté par Me Tronche, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Besançon lui a infligé un blâme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - ses droits de la défense n'ont pas été respectés dès lors que les observations écrites qu'il a formulées n'ont pas été prises en compte lors de l'édiction de la décision attaquée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de qualification dès lors que les agissements qui fondent la sanction ne sont pas constitutifs d'une faute. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2021 et 16 juin 2022, le recteur de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête. Le recteur soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. L'affaire, qui relève du 1° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. B, - et les observations de Me Tronche, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, professeur, exerce ses fonctions au lycée professionnel du bois de Mouchard (Jura) depuis septembre 2009. Par une décision du 16 juillet 2021, notifié le 27 août suivant, le recteur de l'académie de Besançon a infligé à l'encontre de l'intéressé un blâme. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983, alors applicable : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". A cet égard, le comportement d'un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s'il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l'administration. 3. Il est constant qu'en dehors du temps du service, M. A a posté un tweet sur un fil de discussion consacré à l'outil pédagogique " Sketchnote ", que le rectorat de l'académie de Besançon a considéré être " à caractère sexuel particulièrement déplacé ". Il n'est pas contesté que le tweet, qui contient des termes sexuels explicites, était accessible à tout public, dont des mineurs et des parents d'élèves. De plus, il résulte des pièces du dossier qu'au regard de son contenu et du contexte dans lequel il a été posté, le message pouvait être identifié comme ayant été posté par un professeur de l'enseignement primaire ou secondaire. Dans ces conditions, les agissements de M. A doivent être regardés comme ayant jeté le discrédit sur l'institution que constitue l'éduction nationale. Les circonstances, à les supposer établies, que M. A ou son lycée ne sont pas eux-mêmes identifiables ou que le tweet en cause ait rapidement été supprimé postérieurement à sa publication sont sans incidence sur la qualification juridique des agissements en litige. Il s'ensuit que le recteur de l'académie de Besançon n'a pas entaché sa décision d'une erreur dans la qualification juridique des faits en estimant que les agissements en litige méconnaissent le devoir de réserve et l'obligation de dignité qui s'imposent à tout fonctionnaire et sont dès lors constitutifs d'une faute. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de qualification juridique des faits doit être écarté. 4. En second lieu, par un courrier du 4 juin 2021, le recteur de l'académie de Besançon a initié une procédure disciplinaire à l'encontre de M. A, en lui offrant la possibilité de " faire valoir des observations avant d'être informé des suites disciplinaires ". Ce faisant, le recteur de l'académie de Besançon a offert une garantie à M. A et devait tenir compte des observations présentées par l'intéressé préalablement au prononcé d'une sanction à son encontre. A la suite de ce courrier du 4 juin 2021, M. A a présenté des observations dans un document ayant pour objet " remarques concernant l'engagement d'une procédure disciplinaire " en date du 20 juin 2021. Les observations présentées par M. A portaient tant sur le contenu de son dossier individuel que sur les agissements pour lesquels la sanction en litige était envisagée. Toutefois, il ressort de la décision attaquée que ces observations n'ont pas été prises en compte lors du choix de la sanction prononcée à l'encontre de l'intéressé. La circonstance que la décision attaquée indiquerait par erreur " vous n'avez pas fait valoir d'observations complémentaires " et que cette erreur ait été rectifiée par l'édiction d'une nouvelle décision en date du 26 octobre 2021 ne saurait suffire à établir que le recteur de l'académie de Besançon a pris en compte les observations présentées par M. A lorsqu'il a prononcé la sanction en litige. Par suite, la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure qui a privé l'intéressé d'une garantie et doit être annulée pour ce motif. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 juillet 2021 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. D A et au rectorat de l'académie de Besançon. Copie en sera adressée, pour information, au proviseur du lycée professionnel du bois de Mouchard. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Besson, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. Le rapporteur, J. C La présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF)
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2101962_20230504
Données disponibles
- Texte intégral