TA4412eme chambre12eme chambreDésistement
TA44 · 12eme chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2101963_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 février 2021 et 20 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me d'Oria, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2020 par laquelle le maire de Clisson a refusé de faire droit à sa demande de mutation auprès de la commune de Bouguenais ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le maire de Clisson l'a placée en congé de longue durée à demi-traitement à compter du 8 octobre 2019 jusqu'au 4 janvier 2020, d'une part, et l'a placée en disponibilité d'office à compter du 5 janvier 2020 dans l'attente de son admission à la retraite pour invalidité, d'autre part ; 3°) d'enjoindre au maire de Clisson de réexaminer sa situation afin d'accepter sa demande de mutation externe et de la reconnaître comme apte à la reprise de ses fonctions au 1er janvier 2020, dans un délai d'un mois à compter de la lecture de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Clisson le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que leur motivation est erronée ; - la décision du 22 décembre 2020 est entachée d'une erreur de droit dès lors que le maire de Clisson était tenu de faire droit à sa demande de mutation externe, sur le fondement de l'article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984, la commune de Bouguenais ayant manifesté son intention de la recruter et le maire de Clisson s'étant fondé sur sa seule prétendue inaptitude définitive et non sur un motif tiré de l'intérêt du service ; - la décision du 21 décembre 2020 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'est pas définitivement inapte à toute fonction et que la commune n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; - les décisions attaquées sont entachées d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elles s'inscrivent dans un contexte de harcèlement moral sous-jacent au sein de la commune de Clisson. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2021, la commune de Clisson, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire complémentaire enregistré le 10 octobre 2024, Mme B demande au tribunal de lui décerner acte de son désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin, première conseillère ; - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ; - les observations de Me Jouanneaux, substituant Me Plateaux, représentant la commune de Clisson. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, exerçant les fonctions de gardien-brigadier au sein de la police municipale de la commune de Clisson depuis le 1er septembre 2013, a été victime le 24 janvier 2014 d'un traumatisme à l'épaule droite reconnu comme un accident du travail. Elle a également été placée en congé de longue durée du 26 avril 2015 au 25 octobre 2016 pour une décompensation dépressive en lien avec des problèmes d'ordre privé. Mme B a ensuite été victime d'une récidive de douleur à l'épaule droite et d'une lombo-sciatique droite pour lesquelles elle a bénéficié d'un congé de maladie ordinaire à compter du 8 octobre 2019. Elle a sollicité de la collectivité, le 13 mai 2020, sa mise en congé de longue maladie. Par un arrêté du 21 décembre 2020, le maire de la commune de Clisson a placé Mme B en congé de longue durée du 8 octobre 2019 au 4 janvier 2020 puis en disponibilité d'office, à compter du 5 janvier 2020, et en la maintenant à demi-traitement dans l'attente de son admission à la retraite pour invalidité. Dans l'intervalle, le 4 décembre 2020, l'intéressée a été informée que sa candidature spontanée avait été retenue pour occuper un poste correspondant à son grade au sein de la police municipale de Bouguenais. Sa demande de mutation, adressée à la commune de Clisson le 11 décembre 2020, a fait l'objet d'un refus du maire le 22 décembre 2020. Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions des 21 et 22 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2024, Mme B se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Clisson. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELON La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2101963_20241108
Données disponibles
- Texte intégral