TA35MSS 4ème chambre M.TRONEL NicolasMSS 4ème chambre M.TRONEL Nicolas
TA35 · MSS 4ème chambre M.TRONEL Nicolas — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101964_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021, M. A B, représenté par Me Matel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du maire de la commune de Carnac du 25 novembre 2020 refusant de lui verser les allocations d'aide au retour à l'emploi (ARE) et le rejet du 11 février 2021 de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Carnac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de Justice Administrative. Il soutient qu'il a droit au bénéfice de l'ARE dès lors que sa démission de la fonction publique repose sur un motif légitime tenant à un projet de création d'entreprise. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2021, la commune de Carnac, représentée par le cabinet d'avocats Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ; - le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de M. B, - les observations de Me Saulnier, représentant la commune de Carnac. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. Il en va notamment ainsi en ce qui concerne les agents publics privés d'emploi. 2. Aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire () : / 1° Les agents () titulaires des collectivités territoriales () ". En vertu de l'article L. 5424-2 de ce code, les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent en principe la charge et la gestion de l'allocation d'assurance chômage. Aux termes du II de son article L. 5422-1 : " II. - Ont également droit à l'allocation d'assurance les travailleurs dont la privation d'emploi volontaire résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1, sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui : / () 2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de son article L. 5422-1-1 : " Pour bénéficier de l'allocation d'assurance au titre du II de l'article L. 5422-1, le travailleur salarié demande, préalablement à sa démission, un conseil en évolution professionnelle auprès des institutions, organismes ou opérateurs mentionnés à l'article L. 6111-6, à l'exception de Pôle emploi et des organismes mentionnés à l'article L. 5314-1, dans les conditions prévues à l'article L. 6111-6. Le cas échéant, l'institution, l'organisme ou l'opérateur en charge du conseil en évolution professionnelle informe le travailleur salarié des droits qu'il pourrait faire valoir pour mettre en œuvre son projet dans le cadre de son contrat de travail. / Le travailleur salarié établit avec le concours de l'institution, de l'organisme ou de l'opérateur le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1 ". Aux termes de son article R. 5422-2-1 : " I. - La demande d'attestation du caractère réel et sérieux du projet professionnel mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1 est adressée par le salarié, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6, agréée dans la région de son lieu de résidence principale ou de son lieu de travail. / Cette demande est recevable dès lors que le salarié n'a pas démissionné de son emploi préalablement à la demande de conseil en évolution professionnelle mentionnée à l'article L. 5422-1-1 ". 3. Il ne résulte pas de l'instruction que préalablement à sa démission intervenue le 1er octobre 2020, le caractère réel et sérieux du projet de création d'entreprise de M. B a été attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale précitée. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme ayant été volontairement privé de son emploi en vue de poursuivre un projet de création d'entreprise au sens du II de l'article L. 5422-1 du code du travail. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Carnac présentées sur le fondement de cet article. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B et les conclusions de la commune de Carnac présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Carnac. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé N. C La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 4ème chambre M.TRONEL Nicolas
- Formation
- MSS 4ème chambre M.TRONEL Nicolas
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2101964_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel