TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101964_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle la commission de médiation du département de la Haute-Savoie a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 19 novembre 2020 refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement présentée sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. : Mme C soutient que : - elle avait effectué en parallèle de sa demande de droit au logement opposable (DALO) une demande auprès du service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO), lequel l'a orienté vers un logement de droit commun assorti d'une demande d'accompagnement vers et dans le logement (AVDL) ; - elle est hébergée dans un T3 avec ses trois enfants chez ses parents qui supportent difficilement la cohabitation ; - sa situation financière s'est clarifiée et elle dispose de ressources mensuelles de 600 euros au titre de son emploi en contrat à durée indéterminée et de 1 042 euros au titre des allocations versées par la caisse d'allocations familiales. La procédure a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définis par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir./ Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes () avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement () d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25 () ". Aux termes de l'article R. 822-25 dudit code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". 2. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 3. Il ressort de la décision initiale du 19 novembre 2020 portant refus de reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement présentée par Mme C, confirmée par la décision du 25 février 2021, que la commission de médiation s'est fondée sur le caractère récent de la demande de logement de la requérante, enregistrée le 16 septembre 2020. 4. Mme C fait valoir qu'elle ne dispose pas d'un logement propre et qu'elle est hébergée avec ses trois enfants par ses parents. Elle produit une décision du SIAO du 17 novembre 2020 aux termes de laquelle sa candidature doit être orientée vers un logement de droit commun assorti d'une mesure d'accompagnement. Toutefois, sa demande de logement social a été enregistrée le 20 août 2020, juste avant son recours devant la commission de médiation le 17 septembre 2020. Dans ces conditions, Mme C qui ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 février 2021, par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 19 novembre 2020 refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le président, J-P. A La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2101964_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel