TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101965_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision, en date du 1er octobre 2021, par laquelle la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté a refusé de lui accorder une bourse sur critères sociaux pour sa formation " Diplôme d'Etat d'infirmier en 1ère année ". Elle soutient que le motif tiré de son parcours partiel de formation est entaché d'irrégularité. Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2021, la région Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charret, premier conseiller, - et les observations de M. Poitreau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, alors étudiante en première année au sein de l'Institut de Formation aux professions de santé de Besançon, a demandé, le 3 mars 2021, une bourse auprès de la région Bourgogne-Franche-Comté. Par une décision en date du 1er octobre 2021, la présidente de la Région a rejeté cette demande. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 451-2-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les établissements agréés par la région pour dispenser des formations sociales initiales souscrivent avec elle une convention pour bénéficier des financements nécessaires à la mise en œuvre desdites formations. L'aide financière de la région à ces établissements est constituée par une subvention annuelle couvrant les dépenses administratives et celles liées à leur activité pédagogique. La région participe également, dans des conditions définies par une délibération du conseil régional, à leurs dépenses d'investissement, d'entretien et de fonctionnement des locaux. Aucune condition de résidence n'est opposable aux étudiants. La gratuité des études dans les établissements de formation dispensant des formations sociales initiales est assurée pour lesdites formations. Les établissements agréés perçoivent toutefois de la part des étudiants des droits d'inscription dont le montant maximum est fixé chaque année par référence au niveau arrêté pour les droits de scolarité dans les instituts universitaires professionnalisés. En supplément des droits d'inscription, ils peuvent prélever des frais de scolarité correspondant à la rémunération de services aux étudiants. Ils peuvent également bénéficier des rémunérations de services, participations des employeurs ou subventions des collectivités publiques. ". Aux termes de l'article L. 451-3 du même code : " La région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article L. 451-2-1. La nature, le montant et les conditions d'attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional. ". Aux termes de la délibération du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté du 31 mars 2017 relative aux bourses d'étude, sont écartés du dispositif de bourse " les agents titulaires, stagiaires ou en disponibilité de la fonction publique, les personnes en congé parental, les demandeurs d'emploi indemnisés ou non par Pôle Emploi, les salariés ou titulaires d'un contrat aidé, les bénéficiaires du RSA, les étudiants en formation dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou en alternance, les étudiants scolarisés dans un établissement de l'éducation nationale, les étudiants en cursus partiel ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a redoublé sa première année d'études d'infirmière, ce qui a eu pour effet de la placer pour l'année 2021-2022 en situation de cursus partiel, n'ayant que 7 modules à rattraper sur l'année, pour un total de 325 heures sur les 774 que compte le cursus complet. Il résulte des dispositions précitées qu'un étudiant dans une telle situation est exclu du dispositif de bourse. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté a pu refuser la bourse ainsi sollicitée, quand bien même l'octroi d'autres bourses sur critères sociaux ne dépendrait pas du passage en année supérieure dès lors que cette circonstance est sans incidence sur la situation de la requérante soumise aux règles établies pour le versement de bourses par la Région Bougogne-Franche-Comté. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Région Bourgogne-Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022 à laquelle siégeaient : - M. Trottier, président, - M. Charret, premier conseiller, - Mme Guitard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 22 juillet 2022. Le rapporteur, J. CharretLe président, T. TrottierLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2101965_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel