TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANICitée 2×
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101965_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 31 décembre 2021, M. B D demande au tribunal d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne lui a accordé une remise partielle de 30 % au titre d'un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 937,68 euros.
Il soutient que :
- il n'a jamais quitté Limoges et réside au 18 rue François Perrin à Limoges depuis le mois de juillet 2014 ;
- il ne bénéficie plus de ressources ;
- le calcul de l'indu en cause est erroné ;
- son aide personnalisée au logement n'aurait pas dû cesser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. D demande d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne lui a accordé une remise partielle de 30 % au titre d'un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 937,68 euros.
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
3. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
4. Il n'est pas contesté que M. D a perçu en 2012, sans qu'il la déclare trimestriellement aux services de la caisse d'allocations familiales, une somme globale de 5 698 euros de la part de ses parents, ce qui a engendré un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 365,45 euros pour la période d'août 2012 à mars 2013. L'intéressé a également perçu en 2013, de la part de ses mêmes parents et sans déclaration à ce titre, une somme globale de 2 895 euros, ce qui a engendré un indu de 2 895 euros pour la période d'avril à décembre 2013. Enfin, le requérant a bénéficié par la suite d'une aide financière de ses parents au titre d'un loyer mensuel de 335,75 euros pour un logement situé 11 rue du Balcon à Limoges, dont l'intéressé occupe seul les lieux depuis le 12 septembre 2011 et dont il a régulièrement déclaré l'existence sur le site internet de la caisse d'allocations familiales. Cette aide non déclarée a également engendré un trop-perçu de 1 240,83 euros pour la période de mai 2013 à mars 2014. Au vu des articles R. 262-6 et R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles cités au point 3, le président du département de la Haute-Vienne a pu considérer que ces sommes constituaient des ressources qui devaient être déclarées. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que l'évaluation des ressources prises en compte pour le calcul de l'indu en cause serait erronée.
5. Si l'intéressé soutient que son aide personnalisée au logement n'aurait pas dû cesser, ce moyen est sans incidence sur le litige en cause. Enfin, si le requérant soutient qu'il n'a jamais quitté Limoges et réside au 18 rue François Perrin à Limoges depuis le mois de juillet 2014, le dernier indu qui a été mis à sa charge concerne la période de mai 2013 à mars 2014.
6. Par ailleurs, lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie.
7. Alors qu'il a été invité, le 11 septembre 2023, par le tribunal à produire tout document justifiant de sa situation de famille, des ressources de son foyer et de ses charges essentielles, le requérant, dont la bonne foi n'est pas en débat, n'établit pas être dans l'incapacité de continuer à rembourser le solde de dette, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une remise de 30 %, restant à sa charge. Par suite, M. D n'est pas fondé à demander une remise totale de sa dette et, par suite, l'annulation de la décision du 28 octobre 2021 par laquelle sa demande de remise de dette totale a été rejetée.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B D et au département de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
ifRéseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA349 février 2023
DTA_2121965_20230209TA8723 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101965_20231123
TA6422 décembre 2023
DTA_2100775_20231222CAA693 juin 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 23 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2101965_20231123
Données disponibles
- Texte intégral