TA25Juge unique 1ère chambreJuge unique 1ère chambre
TA25 · Juge unique 1ère chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101966_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 27 octobre et 22 novembre 2021, M. B A et Mme D C demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Pontarlier.
Ils soutiennent que :
- M. A, nu-propriétaire des locaux en cause, réside en Suisse depuis 2003 et a par erreur indiqué aux services des finances publiques en 2019 que l'habitation située à Pontarlier constituait sa résidence secondaire alors qu'il s'agit du domicile de ses parents, qui occupent l'intégralité du bâtiment, dont sa mère est l'usufruitière ;
- il prenait à sa charge les factures d'énergie et d'eau de l'habitation pour aider financièrement ses parents.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- dès lors que Mme C n'a pas qualité pour introduire l'instance au nom de M. A, la requête est irrecevable ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une réclamation du 17 septembre 2021, Mme D A, épouse C a demandé que son fils, M. B A, soit déchargé des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Pontarlier. Par une décision du 11 octobre 2021, le service des impôts des particuliers de Pontarlier a rejeté cette réclamation. Mme C et M. A demandent que ce dernier soit déchargé des impositions contestées.
2. Aux termes de l'article 1408 du code général des impôts : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ".
3. Par un acte notarié du 20 novembre 1998, Mme D A, épouse C a donné à son fils M. B A la nue-propriété d'une partie des lots d'un immeuble situé à Pontarlier comprenant notamment le lot correspondant à l'appartement occupant le premier étage, tandis que son autre fils obtenait la nue-propriété d'autres lots du même immeuble et notamment celui correspondant à l'appartement occupant le rez-de-chaussée. M. A affirme que c'est par erreur qu'il a indiqué aux services des finances publiques en 2019 que l'appartement constituait sa résidence secondaire alors qu'il réside en Suisse depuis 2003, que ses parents occupent l'intégralité de la maison d'habitation, que sa mère paye les cotisations de taxe foncière et que c'est pour leur apporter son aide financière qu'il a pris à sa charge les factures d'énergie et d'eau de l'habitation. Les pièces produites au dossier consistant en une facture d'abonnement au téléréseau établie au nom de M. A par une commune suisse le 26 mai 2021 pour obtenir le règlement du premier semestre 2021, une facture d'abonnement concernant la télévision établie au même nom par cette même commune le 3 octobre 2003, correspondant au mois de septembre 2003, une invitation à une soirée d'accueil des nouveaux habitants adressée à M. A en 2004 par cette commune et des envois en recommandés adressés par Mme C aux services eau et assainissement de la ville de Pontarlier et d'électricité de France au mois d'octobre 2021, correspondant selon les requérants à des demandes de changement des titulaires des compteurs d'eau et d'électricité, sont toutefois insuffisantes pour établir que l'appartement situé au premier étage de la maison d'habitation ne constituait pas la résidence secondaire de M. A ni qu'il n'en avait pas la disposition au premier janvier des années 2020 et 2021 et qu'il était occupé par Mme C, alors que la maison d'habitation est composée de trois appartements distincts. Ainsi, et alors que les dispositions de l'article 1400 du code général des impôts qui prévoient que " () Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit () la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier () " ne sont pas applicables à la taxe d'habitation, c'est à bon droit que les services des finances publiques ont établi au nom de M. A les cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2020 et 2021.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions contestées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C et de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2023.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 1ère chambre
- Formation
- Juge unique 1ère chambre
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2101966_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel