TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANISatisfaction Partielle
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101967_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, M. A D, représenté par l'Aarpi Thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 945,60 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, somme assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- le 3 août 2018, le directeur de la maison d'arrêt de Saint-Maur a prononcé le déclassement de son emploi et que par un jugement rendu le 27 mai 2021 n° 1900393, le tribunal a annulé cette décision ;
- l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- la commission de discipline étant seule compétente pour prononcer un déclassement d'emploi pour motif disciplinaire, cette décision a été adoptée par une autorité incompétente ;
- en tout état de cause, il n'est pas établi que Mme B disposait d'une délégation de signature du directeur de l'établissement pour prononcer un déclassement pour inaptitude ;
- en ordonnant le déclassement d'emploi sur le fondement de l'article D. 432- 4 du code de procédure pénale au motif d'un comportement inapproprié, le directeur de l'établissement a entaché sa décision d'erreur de droit ;
- la matérialité des faits n'est pas établie ;
- la sanction portant déclassement d'emploi est disproportionnée ;
- son préjudice est estimé à 945,60 euros au titre de la perte de salaires subie du fait des deux mois non travaillés lors de la période de déclassement subie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. E,
- et les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. En l'espèce, M. D demande de condamner l'Etat à lui verser la somme de 945,60 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi dès lors que, le 3 août 2018, le directeur de la maison d'arrêt de Saint-Maur a prononcé à tort le déclassement de son emploi.
Sur la responsabilité :
2. D'une part, un jugement d'annulation est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée dès sa lecture. L'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif ainsi qu'aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire. Une fois que les voies de recours exercées à l'encontre de ce jugement ont été épuisées, ledit jugement, passé en force de chose jugée, ne peut plus alors être utilement discuté.
3. D'autre part, si les fautes commises par l'administration pénitentiaire sont établies, la condamnation de l'Etat est cependant subordonnée à la démonstration d'un préjudice direct et certain en résultant.
4. M. D fonde sa demande indemnitaire sur la responsabilité pour faute de l'Etat du fait de l'illégalité de la décision du 3 août 2018 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Saint-Maur l'a déclassé de son emploi d'opérateur polyvalent au sein de l'atelier RIEP métallerie qui a été annulée par un jugement n° 1900393 du tribunal du 27 mai 2021. Il est constant que ce jugement, dont l'autorité absolue de chose jugée s'étend aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire, n'a pas été frappé d'appel dans le délai de recours. Ce même jugement est donc passé en force de chose jugée et ne peut plus être discuté. L'annulation prononcée par le tribunal étant fondée sur une décision de déclassement reposant sur des faits matériellement inexacts, le requérant est fondé à rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat pour l'illégalité commise par l'administration uniquement sur ce terrain.
Sur le préjudice :
5. M. D justifie en l'espèce qu'il aurait eu droit de percevoir, dans le cadre de son emploi d'opérateur polyvalent au sein de l'atelier RIEP métallerie, une rémunération mensuelle moyenne de 413,08 euros nets sur une période de deux mois. Il sera par suite fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 826,16 euros. Il résulte de ce qui précède que l'Etat est condamné à verser à M. D la somme précitée.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
6. D'une part, aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ".
7. M. D a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due à compter du 15 décembre 2021, date de réception de sa réclamation préalable.
8. D'autre part, aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". La demande de capitalisation des intérêts prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
9. La capitalisation des intérêts a été demandée lors de l'introduction de la requête le 15 décembre 2021. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 15 décembre 2022, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: L'Etat est condamné à verser à M. D une indemnité de huit cent vingt-six euros et seize centimes (826,16 euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2021 et de leur capitalisation à compter du 15 décembre 2022.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A D, à l'Aarpi Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. E
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2101967_20231109
Données disponibles
- Texte intégral