TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101968_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 8 février 2021, 19 février 2021 et 7 juin 2022, M. B A, représenté par Me Charley, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 9 décembre 2020 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) d'Île-de-France lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle l'autorisant à exercer les activités de surveillance humaine ou de surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage ainsi que d'agent cynophile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cette délibération est insuffisamment motivée ; - la CNAC a commis une erreur de droit en estimant que son comportement était incompatible avec les fonctions d'agent privé de sécurité ; - cette délibération est entachée d'une erreur d'appréciation puisque les faits de vol dont il s'est rendu coupable sont isolés et n'ont donné lieu qu'à un rappel à la loi ; le refus de renouvellement de sa carte professionnelle est, dès lors, après douze années d'exercice dans le domaine de la sécurité privée et eu égard à ses charges de famille, disproportionné. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2022, le CNAPS conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2022. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L'Hermine, conseillère ; - et les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle pour l'exercice d'une activité privée de sécurité auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) d'Île-de-France-Ouest qui a rejeté sa demande par une délibération du 28 août 2020. À la suite du recours administratif préalable obligatoire formé contre cette délibération le 27 octobre 2020, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a, par une délibération du 9 décembre 2020, rejeté le recours formé par M. A ainsi que sa demande de délivrance de carte professionnelle. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° À fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité ou d'une demande d'agrément en qualité de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. À ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 4. La décision attaquée est fondée sur la circonstance que M. A a fait l'objet d'un rappel à la loi le 7 mai 2019 pour des faits de vol simple, commis le 5 mai 2019 dans le cadre de l'exercice de ses fonctions d'agent de surveillance humaine et de gardiennage, et portant sur plusieurs packs d'eau. M. A ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, alors qu'il était titulaire d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité et donc soumis à une exigence déontologique particulièrement élevée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les faits, pour lesquels le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny a décidé de ne pas donner de suite judiciaire, à la condition que l'intéressé ne commette pas une autre infraction dans un délai de six mois, sont d'une gravité relative et présentent un caractère isolé, M. A n'ayant fait l'objet d'aucune autre mise en cause depuis leur commission. Pour particulièrement regrettables qu'ils soient au vu des fonctions occupées par le requérant, ces faits n'apparaissent pas de nature, dans les circonstances très particulières de l'espèce, à justifier le refus de renouvellement de la carte professionnelle dont l'intéressé était titulaire. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit dès lors être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2020 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté son recours préalable formé contre la décision du 28 août 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. L'annulation prononcée par le présent jugement implique qu'il soit enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A la carte professionnelle d'agent de sécurité privée qu'il a sollicitée et ce, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à M. A de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 9 décembre 2020 de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité est annulée. Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A la carte professionnelle d'agent privé de sécurité qu'il a sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; Mme Garona, première conseillère ; Mme L'Hermine, conseillère ; Assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. Galan La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2101968_20230602
Données disponibles
- Texte intégral