TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101968_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 septembre 2021, 21 juillet 2022 et 1er décembre 2022, la société par actions simplifiée à associé unique WEB parc éolien autour des carrières, représentée par Me Cassin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le président du pôle d'équilibre territorial et rural du Pays de Châlons-en-Champagne a refusé d'abroger les dispositions du schéma de cohérence territoriale du Pays de Châlons-en-Champagne restreignant le développement éolien sur le territoire des abords de la collégiale Notre-Dame-en-Vaux à Châlons-en-Champagne et la basilique Notre-Dame de l'Epine ; 2°) de mettre à la charge du pôle d'équilibre territorial et rural du Pays de Châlons-en-Champagne la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête comporte un exposé suffisant des faits et des moyens ; - elle justifie de la qualité pour agir de son représentant ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - l'article 3.2 du chapitre 6 du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Châlons-en-Champagne n'est pas compatible avec la règle n°5 du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires alors que la révision de la directive (UE) n° 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 recommande d'accorder une priorité élevée lors de la mise en balance des intérêts juridiques pour les installations d'énergies renouvelables ; - cet article fixe de manière arbitraire et excessivement prescriptive une zone d'interdiction particulièrement étendue ne tenant pas compte des réalités du terrain en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-4 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'instruction du Gouvernement du 16 septembre 2022 relative à l'organisation de la répartition et du délestage de la consommation de gaz naturel et de l'électricité dans la perspective du passage de l'hiver 2022-2023 et à l'accélération du développement des projets d'énergie renouvelable ainsi que l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2021, 23 août 2022 et 31 janvier 2023, le pôle d'équilibre territorial et rural du Pays de Châlons-en-Champagne, représenté par Me Lepage, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société WEB parc éolien autour des carrières sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la société requérante ne justifie pas de la qualité pour agir de son représentant ; - la requête est insuffisamment motivée ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, premier conseiller, - les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique, - et les observations de Me Bès de Berc, représentant la société Web parc éolien autour des carrières, et de Me Babès, représentant le pôle d'équilibre territorial et rural du Pays de Châlons-en-Champagne. Une note en délibéré, présentée pour le pôle d'équilibre territorial et rural du Pays de Châlons-en-Champagne, a été enregistrée le 26 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. La société WEB parc éolien autour des carrières a déposé, le 16 janvier 2020, une demande d'autorisation pour l'exploitation d'un parc éolien de dix-sept générateurs sur les communes de Marson, Saint-Germain-la-Ville et Vésigneul-sur-Marne. Le 5 mai 2021, le préfet de la Marne l'a informé de ce que ce projet n'était pas compatible avec les dispositions de l'article 3.2 du chapitre 6 du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Châlons-en-Champagne. Par une lettre du 7 juin 2021, l'intéressée a demandé au président du pôle d'équilibre territorial et rural du Pays de Châlons-en-Champagne d'abroger ces dispositions. Par une décision du 12 juillet 2021, dont la société requérante demande l'annulation, le président du pôle d'équilibre territorial et rural du Pays de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Contrairement à ce que soutient le pôle d'équilibre territorial et rural du Pays de Châlons-en-Champagne, la requête de la société requérante tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2021, contient l'exposé des faits et moyens soulevés à l'appui de ses conclusions. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête ne peut qu'être écartée. 4. En vertu de l'article L. 227-6 du code de commerce, une société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts et qui est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. 5. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante, constituée sous forme de société par actions simplifiée à associé unique, indique, dans le dernier état de ses écritures, être représentée par sa présidente en exercice, Mme A. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 6. Lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire dont l'abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision. 7. Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement stratégique définit les objectifs de développement et d'aménagement du territoire à un horizon de vingt ans sur la base d'une synthèse du diagnostic territorial et des enjeux qui s'en dégagent. Ces objectifs peuvent être représentés graphiquement. Ils concourent à la coordination des politiques publiques sur les territoires, en favorisant un équilibre et une complémentarité des polarités urbaines et rurales, une gestion économe de l'espace limitant l'artificialisation des sols, notamment en tenant compte de l'existence de fiches, les transitions écologique, énergétique et climatique, une offre d'habitat, de services et de mobilités adaptés aux nouveaux modes de vie, une agriculture contribuant notamment à la satisfaction des besoins alimentaires locaux, ainsi qu'en respectant et mettant en valeur la qualité des espaces urbains comme naturels et des paysages. / Le projet d'aménagement stratégique fixe en outre, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation. ". Selon l'article L. 141-4 de ce code : " Le document d'orientation et d'objectifs détermine les conditions d'application du projet d'aménagement stratégique. Il définit les orientations générales d'organisation de l'espace, de coordination des politiques publiques et de valorisation des territoires. / L'ensemble de ces orientations s'inscrit dans un objectif de développement équilibré du territoire et des différents espaces, urbains et ruraux, qui le composent. Il repose sur la complémentarité entre : / 1° Les activités économiques, artisanales, commerciales, agricoles et forestières ; / 2° Une offre de logement et d'habitat renouvelée, l'implantation des grands équipements et services qui structurent le territoire, ainsi que l'organisation des mobilités assurant le lien et la desserte de celui-ci ; / 3° Les transitions écologique et énergétique, qui impliquent la lutte contre l'étalement urbain et le réchauffement climatique, l'adaptation et l'atténuation des effets de ce dernier, le développement des énergies renouvelables, ainsi que la prévention des risques naturels, technologiques et miniers, la préservation et la valorisation de la biodiversité, des ressources naturelles, des espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que des paysages, dans un objectif d'insertion et de qualité paysagères des différentes activités humaines, notamment des installations de production et de transport des énergies renouvelables. / Le document d'orientation et d'objectifs peut décliner toute autre orientation nécessaire à la traduction du projet d'aménagement stratégique, relevant des objectifs énoncés à l'article L. 101-2 et de la compétence des collectivités publiques en matière d'urbanisme. ". Il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci, avec lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent en vertu du même article être compatibles, doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. 8. Aux termes du 3.2 du chapitre 6 du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Châlons-en-Champagne en litige : " () Afin de minimiser les impacts paysagers () les documents locaux d'urbanisme assurent : () la protection de l'environnement de la Collégiale Notre-Dame-en-Vaux à Châlons-en-Champagne et la Basilique Notre-Dame de l'Epine de tout développement éolien dans un rayon de 10 km autour de ces deux édifices ". La règle ainsi énoncée doit être regardée comme constituant, par sa précision et son caractère contraignant, une norme prescriptive et n'est, dès lors, pas au nombre des dispositions que les auteurs d'un tel document d'urbanisme ont compétence pour édicter. Par suite, le moyen tiré de ce que cette règle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-4 du code de l'urbanisme doit être accueilli. 9. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée. 10. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le président du pôle d'équilibre territorial et rural du Pays de Châlons-en-Champagne a refusé d'abroger les dispositions du 3.2 du chapitre 6 du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Châlons-en-Champagne, selon lesquelles " () Afin de minimiser les impacts paysagers () les documents locaux d'urbanisme assurent : () la protection de l'environnement de la Collégiale Notre-Dame-en-Vaux à Châlons-en-Champagne et la Basilique Notre-Dame de l'Epine de tout développement éolien dans un rayon de 10 km autour de ces deux édifices ". Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la SASU Web Parc éolien autour des carrières, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le pôle d'équilibre territorial et rural du Pays de Châlons-en-Champagne au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement à la société Web Parc éolien autour des carrières de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 juillet 2021 par laquelle le président du pôle d'équilibre territorial et rural du Pays de Châlons-en-Champagne a refusé d'abroger les dispositions du 3.2 du chapitre 6 du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Châlons-en-Champagne, selon lesquelles " Afin de minimiser les impacts paysagers () les documents locaux d'urbanisme assurent : () la protection de l'environnement de la Collégiale Notre-Dame-en-Vaux à Châlons-en-Champagne et la Basilique Notre-Dame de l'Epine de tout développement éolien dans un rayon de 10 km autour de ces deux édifices ", est annulée. Article 2 : Le pôle territorial et rural du Pays de Châlons-en-Champagne versera une somme de 1 500 euros à la société Web parc éolien autour des carrières en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le pôle territorial et rural du Pays de Châlons-en-Champagne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée à associé unique WEB parc éolien autour des carrières et au pôle territorial et rural du Pays de Châlons-en-Champagne. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, Signé V. TORRENTELa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2101968_20231116
Données disponibles
- Texte intégral