TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2101968_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 août 2021, 14 janvier 2022, 25 avril 2022 et 29 septembre 2022, Mme A C demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner solidairement la commune de Chambéry et la communauté d'agglomération Grand Chambéry soit à réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux dommages de travaux publics qu'elle subit soit à lui payer une indemnité de 30 000 euros pour qu'elle fasse réaliser les travaux visant à étanchéifier son immeuble, somme à parfaire selon leur coût réel ; 2°) de condamner solidairement la commune de Chambéry et la communauté d'agglomération Grand Chambéry à lui payer une indemnité de 4 500 euros au titre de son préjudice matériel et de ses troubles dans les conditions d'existence ; 3°) de condamner solidairement la commune de Chambéry et la communauté d'agglomération Grand Chambéry aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Chambéry et de la communauté d'agglomération Grand Chambéry une somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'entend pas se désister de ses conclusions indemnitaires ; - le contentieux est lié ; - le défendeur étant une collective territoriale, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire ; - les travaux publics réalisés par la communauté d'agglomération Grand Chambéry et ensuite par la commune de Chambéry provoquent des venues d'eaux pluviales qui endommagent le mur ouest de sa maison d'habitation ; - l'état du mur ouest de sa maison n'est pas la cause des dommages et n'a aucun effet exonératoire en l'absence de faute de sa part et de désordres existants avant 2020 ; - les travaux publics ont aggravé la servitude d'écoulement du fonds inférieur au sens de l'alinéa 3 de l'article 640 du code civil que la commune n'est donc pas fondée à invoquer ; - la responsabilité solidaire des maitres d'ouvrage est donc engagée sans faute pour dommages de travaux publics ; - il sera enjoint aux deux collectivités publiques de mettre fin aux dommages en réalisant les travaux nécessaires ; - sa maison est solide et aucun abattement pour vétusté ne sera appliqué ; - au titre des années 2019 et 2020, elle a droit à une indemnité au titre de son préjudice matériel et au titre de ses troubles de jouissance. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2022, la commune de Chambéry, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête, à ce que Mme C soit condamnée aux entiers dépens et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas reçu de demande d'indemnisation préalable en méconnaissance de l'alinéa 2 de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - la requête n'est pas présentée par un avocat en méconnaissance de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; - le lien de causalité entre les eaux pluviales provenant de la voirie municipale et le préjudice n'est pas établi de façon certaine ; les infiltrations et l'humidité dans l'immeuble de Mme C résultent en réalité d'un défaut initial de conception du mur ouest et de la servitude naturelle prévue à l'alinéa 1 de l'article 640 du code civil. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, la communauté d'agglomération Grand Chambéry, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit donné acte à Mme C de son désistement de ses conclusions indemnitaires et, en tout état de cause, à ce qu'il soit constaté le caractère injustifié et excessif des sommes demandées et à ce que soit mise à la charge Mme C une somme de 1300 euros au titre des dispositions de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Mme C s'est désistée de toute demande indemnitaire aux termes de ses dernières écritures ; il lui en sera donné acte ; - Mme C n'établit avoir présenté ni une demande de réalisation de travaux ni une demande préalable d'indemnisation ; - le lien de causalité entre les travaux publics et le préjudice n'est pas établi ; les infiltrations sont la conséquence de la configuration des lieux qui expose particulièrement la maison à des risques d'inondation et à son mode constructif de la maison ; - le coût de la réfection de la peinture du mur ouest du salon ainsi que les troubles de jouissance ne lui sont pas imputables. Par un courrier du 21 décembre 2023, le tribunal a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu'il était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que les conclusions présentées par Mme C tendant à enjoindre solidairement à la commune de Chambéry et à la communauté d'agglomération Grand Chambéry de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux dommages ne sont pas recevables dès lors qu'elles n'ont pas été formulées en complément de conclusions indemnitaires principales elles-mêmes recevables. (CE du 12 avril 2022 Sté La Closerie n°458176). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ban, - les conclusions de M. Villard, rapporteur public ; - les observations de Mme C et de M. D représentant la commune de Chambéry. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est propriétaire d'une maison d'habitation située au droit du chemin de Jean Jacques et au débouché du chemin Pré seigneur sur le territoire de la commune de Chambéry. Du 2 septembre au 21 novembre 2019, la communauté d'agglomération de Grand Chambéry a fait réaliser sur le chemin de Jean Jacques des travaux consistant à remplacer une conduite d'eau potable notamment au droit de la maison de Mme C. En mai 2020, consécutivement à une pluie conséquente, Mme C s'est plainte d'avoir subi une inondation de la cave de son habitation totalement enterrée et du rez-de-chaussée partiellement enterré. Par ailleurs, en mai 2021, la commune de Chambéry a procédé à des travaux de réfection de l'enrobé du chemin du Pré Seigneur dans un secteur en voie d'urbanisation à la suite desquels Mme C a été victime d'une nouvelle inondation de sa cave en mai 2021. 2. Mme C a saisi le 10 mars 2021 le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qui, par ordonnance du 16 avril 2021, a désigné un expert qui a remis son rapport le 3 janvier 2022. Il résulte de ce rapport que les désordres ponctuels subis par Mme C aux mois de mai 2020 et 2021 sont imputables, pour les premiers, aux travaux publics réalisés par la communauté d'agglomération de Grand Chambéry et, pour les seconds, aux travaux de réfection de l'enrobé du chemin du Pré Seigneur effectués par la commune de Chambéry. L'expert constate toutefois que ces dommages ne perdurent pas compte tenu, d'une part, du fonctionnement normal de l'ouvrage public de gestion des eaux pluviales implanté sous la voie publique au droit de la maison de Mme C et, d'autre part, de la réalisation d'un bourrelet en enrobé le long du mur ouest contigu à la voie municipale qui empêche les eaux pluviales de s'infiltrer par la grille d'aération de la cave donnant sur la voie publique. 3. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B demande la condamnation solidaire de la communauté d'agglomération du Grand Chambéry et de la commune de Chambéry soit à réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux dommages de travaux publics qu'elle subit soit à lui payer une indemnité de 30 000 euros pour qu'elle fasse réaliser les travaux visant à étanchéifier son immeuble, outre une indemnité de 4 500 euros au titre de son préjudice matériel et de ses troubles dans les conditions d'existence. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte d'un désistement partiel de Mme C : 4. Si, dans son mémoire enregistré le 25 avril 2022, Mme C affirme ne pas demander d'indemnité, elle indique, dans son dernier mémoire enregistré le 22 septembre 2022, qu'elle entend maintenir ses conclusions indemnitaires. Dès lors, Mme C ne peut être regardée comme ayant manifesté une volonté claire et non équivoque de se désister de ses conclusions indemnitaires. Il n'y a pas lieu, par suite, d'en donner acte. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaire et d'injonction de Mme C : En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 6. Mme C ne produit à l'instance aucun courrier par lequel elle aurait demandé le versement d'une indemnité à la commune de Chambéry et à la communauté d'agglomération Grand Chambéry. Dès lors, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et les fins de non-recevoir opposées à ce titre doivent être accueillies. En ce qui concerne les conclusions d'injonction : 7. Le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires. 8. Dès lors que les conclusions indemnitaires de Mme C sont irrecevables, ses conclusions à fin d'injonction, qui ne peuvent être présentées qu'à titre de complément d'une condamnation, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires et d'injonction présentées par Mme C doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de présentation de la requête par un avocat Sur les dépens : 10. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 11. Les frais et honoraires de l'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 4 448,76 euros par une ordonnance du président du 10 janvier 2022. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'affaire et notamment au vu des conclusions du rapport d'expertise, de mettre ces frais et honoraires à la charge définitive et solidaire de la commune de Chambéry et de la communauté d'agglomération Grand Chambéry. Sur les frais liés à l'instance : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés dans le cadre de la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les frais et honoraires d'expertise liquidés et taxés à la somme de 4 448,76 euros sont mis à la charge définitive et solidaire de la commune de Chambéry et de la communauté d'agglomération Grand Chambéry. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Chambéry et de la communauté d'agglomération Grand Chambéry est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la commune de Chambéry et à la communauté d'agglomération Grand Chambéry. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller. M. Callot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA381 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2101968_20240201
Conseil d'État12 avril 2022
ECLI:FR:CECHR:2022:458176.20220412Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2101968_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel