TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101969_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2021, et des pièces complémentaires enregistrées le 9 septembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler une décision de la commission de recours de l'invalidité du 17 février 2021. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a sollicité le 1er juin 2017 une pension militaire d'invalidité à raison de traumatismes subis aux genoux, au poignet droit et à l'auriculaire gauche. Après expertise médicale et avis du médecin chargé des pensions militaires d'invalidité, sa demande a été rejetée par décision du 28 avril 2020, confirmée après recours administratif préalable obligatoire, par une décision de la commission de recours de l'invalidité du 17 février 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ". En vertu de l'article L. 121-2 de ce code dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée : / a) Soit avant la date du renvoi du militaire dans ses foyers ; / b) Soit, s'il a participé à une des opérations extérieures mentionnées à l'article L. 4123-4 du code de la défense, avant la date de son retour sur son lieu d'affectation habituelle () ". Il résulte des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans leur rédaction applicable au litige, que si le demandeur d'une pension ne peut, comme en l'espèce, prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, il doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle. 3. En premier lieu, le requérant soutient avoir subi un premier traumatisme aux genoux lors d'un match de football organisé lors d'une opération extérieure au Tchad le 25 novembre 2003. Si le requérant produit un rapport circonstancié établi en ce sens le 5 juillet 2021, soit plusieurs années après son retour de l'opération extérieure, celui-ci ne lui permet pas de bénéficier de la présomption d'imputabilité au service et ne suffit pas, non plus, à justifier de l'existence d'un lien causal suffisamment direct et certain entre l'accident et les séquelles affectant ses genoux droit et gauche. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'expertise médicale, que l'intéressé présentait antérieurement à cet évènement une dégénérescence arthrosique provoquant une fissuration du ménisque externe et une chondropathie rotulienne, non imputables au service, ayant nécessité une méniscectomie du genou gauche le 30 avril 2004. 4. En deuxième lieu, le requérant fait valoir qu'il a subi un second traumatisme lors d'une course d'obstacle le 8 septembre 2008 concernant son genou droit. Si cet accident, constaté dès le 29 septembre 2008, a été reconnu imputable au service, la commission de recours de l'invalidité a toutefois pris en compte les antécédents rappelés au point précédent pour retenir un taux d'invalidité de 5 % imputable au service, insuffisant pour ouvrir droit à pension. Si M. A fait valoir que ce taux serait insuffisant au vu des douleurs ressenties aujourd'hui et alors qu'il éprouve plus de difficultés et de douleurs à droite qu'à gauche, il n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'évaluation faite par expert. 5. En dernier lieu, M. A ne conteste pas le motif de rejet concernant la luxation des phalanges de l'auriculaire gauche subie le 23 juin 2008, fondé sur l'absence de séquelles en découlant. Si M. A soutient avoir ressenti une vive douleur dans la cuisse droite lors d'un match de football le 22 décembre 2017, il est constant qu'il n'a pas mentionné cet accident dans sa demande de pension d'invalidité, ni même au cours de son instruction. Dès lors, il ne peut utilement faire valoir cette blessure pour contester la décision attaquée, ni solliciter qu'une expertise soit ordonnée. 6. Il découle de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de la commission de recours de l'invalidité du 17 février 2021 portant refus d'attribution d'une pension militaire d'invalidité serait illégale. Sa requête doit donc être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Gavalda, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le président rapporteur, JP. C L'assesseure la plus ancienne, A. Bayada La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 novembre 2022. La greffière, B. Flaesch
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2101969_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel