TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 3ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101971_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 29 avril 2021 tendant au remboursement de la somme de 881 euros retenue sur son salaire du mois de février 2021 ; 2°) de condamner le ministre de l'intérieur à lui reverser cette somme. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la retenue sur salaire dont il a fait l'objet aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire, puisqu'il s'agit d'une décision de retrait ; - la décision en litige n'est pas motivée ; - le retrait ne pouvait intervenir au-delà d'un délai de quatre mois ; - le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'erreur de droit dès lors qu'ayant accompli au moins une année de service en secteur difficile, il avait droit à conserver la première tranche du complément d'indemnité de fidélisation ; - il ne s'agit pas d'une prime unique et globale. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2022 par une ordonnance du 30 mars précédent. Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; - l'arrêté du 6 janvier 2011 fixant les montants forfaitaires de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B est gardien de la paix depuis le 16 septembre 2019. A sa sortie d'école, il a été affecté à la préfecture de police de Paris et exerçait ses fonctions au sein de la circonscription de sécurité publique (CSP) de la Défense. Au terme de sa première année d'affectation, il a bénéficié de la première tranche du complément d'indemnité de fidélisation sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret du 15 décembre 1999. Par un arrêté du 25 janvier 2021, avec effet au 15 février suivant, il a été muté, à sa demande et à titre dérogatoire, dans la CSP de Reims. Par une décision révélée par son bulletin de salaire du mois de février 2021, le ministre de l'intérieur a procédé à la retenue d'une somme de 881 euros sur son traitement d'une première tranche du complément d'indemnité de fidélisation de 3 000 euros. Par un courrier du 29 avril 2021, M. B a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision et a demandé le remboursement de cette somme. Ce recours a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision et la condamnation du ministre de l'intérieur à lui reverser la somme de 881 euros. Sur la portée des conclusions : 2. D'une part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours administratif devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours a été rejeté. L'exercice du recours administratif n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours administratif dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours administratif, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours administratif, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. En sollicitant l'annulation de la décision née à la suite du rejet implicite de son recours administratif formé le 29 avril 2021, M. B doit être regardé comme demandant également l'annulation de la décision initiale révélée par son bulletin de salaire du mois de février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé à la retenue de la somme de 881 euros sur son traitement. 4. D'autre part, en demandant de " condamner le ministre de l'intérieur à reverser au requérant l'intégralité du complément de prime de fidélisation en secteur difficile qui lui a été indûment prélevée sur son salaire ", M. B doit être regardé comme concluant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au remboursement de la somme de 881 euros. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 15 décembre 1999 dans sa version alors applicable : " Les fonctionnaires actifs de la police nationale peuvent bénéficier d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile : / () Après la première, la sixième et la dixième année révolue de service continu en secteur difficile, les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application nommés à l'issue de la réussite au concours national à affectation régionale en Ile-de-France prévu par le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale peuvent bénéficier d'un complément d'indemnité de fidélisation ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Sont considérés comme affectés en secteur difficile au sens du présent décret les fonctionnaires actifs de la police nationale exerçant, de façon permanente, quel que soit leur service d'affectation, leurs attributions dans le ressort territorial des circonscriptions de sécurité publique dont la liste est fixée aux annexes I et II du présent décret () ". Il résulte de l'annexe 1 au décret du 15 décembre 1999 que l'ensemble des CSP d'Ile-de-France sont classées en secteur difficile ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité de fidélisation. L'article 3 de l'arrêté du 6 janvier 2011 dans sa version alors applicable dispose : " Le montant du complément d'indemnité de fidélisation prévu au dernier alinéa de l'article 1er du décret du 15 décembre 1999 précité est fixé à 9 000 euros versé par tiers comme suit : / 3 000 euros à l'issue de la première année révolue de service continu ; / 3 000 euros à l'issue de la sixième année révolue de service continu ; / 3 000 euros à l'issue de la dixième année révolue de service continu ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 6 du décret du 23 décembre 2004 dans sa version alors applicable : " I.- Les gardiens de la paix sont recrutés par trois concours distincts : / () II.- Les concours mentionnés au I peuvent être ouverts pour une affectation régionale en Ile-de-France. Les gardiens de la paix recrutés par un tel concours sont affectés dans cette région pendant une durée minimale de huit ans à compter de leur nomination en qualité de gardien de la paix stagiaire () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a perçu la somme de 3 000 euros correspondant au complément d'indemnité de fidélisation servi à l'issue de sa première année révolue de service continu en Ile-de-France, dont l'ensemble des CSP est classé en secteur difficile ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité de fidélisation et à son complément. Il est constant qu'à la date à laquelle cette somme lui a été versée, il remplissait toutes les conditions pour bénéficier de ce complément d'indemnité. Il ne résulte d'aucune des dispositions du décret du 15 décembre 1999 ni de celles du décret du 23 décembre 2004 que cet avantage financier puisse être légalement retiré au motif retenu par l'administration qu'en obtenant une mutation dérogatoire, son bénéficiaire a rompu son engagement de servir huit années dans la région Ile-de-France prévu par le décret du 23 décembre 2004. Une telle circonstance n'est de nature, le cas échéant, qu'à justifier que les deux autres parties du montant total du complément d'indemnité de fidélisation ne soient pas à l'avenir versées à l'agent. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige, ayant donné lieu à une retenue de 881 euros sur le traitement du mois de février 2021, est entachée d'erreur de droit et à en obtenir l'annulation, ainsi que celle rejetant implicitement son recours administratif, aucun autre de ses moyens n'étant mieux à même de régler le litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration rembourse à M. B la somme de 881 euros prélevée sur son traitement du mois de février 2021. Un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement est imparti au ministre de l'intérieur pour y procéder. D E C I D E : Article 1er : La décision révélée par son bulletin de salaire du mois de février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé à la retenue d'une somme de 881 euros sur le traitement de M. B, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours administratif, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l'Etat (ministre de l'intérieur) de verser à M. B la somme de 881 euros dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Torrente, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le rapporteur, signé P-H. MALEYRELe président, signé P. CRISTILLE Le greffier, signé A. PICOT N°2101971
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Chronologie de l'affaire
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TA5130 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2101971_20220930
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2101971_20220930