TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 6ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2101971_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2021, M. B A C, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande tendant à l'admission au séjour en France, au titre du regroupement familial, de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet d'autoriser le regroupement familial sollicité au bénéfice de son épouse dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il remplit bien les conditions de ressources prévues par l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen est infondé. Par une ordonnance du 14 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa codification applicable jusqu'au 30 avril 2021 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né en 1949, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 20 novembre 2024, a présenté le 29 mai 2019 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, qui a été rejetée par une décision du préfet de l'Essonne du 29 janvier 2021. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Aux termes de l'article R. 411-4 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ".. Aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : () 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces textes que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur et de son conjoint est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial. 4. Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé info-retraite et des relevés de compte produits par M. A C, qu'il a perçu au cours des douze mois précédant la décision attaquée une pension de retraite versée par la CNAV et un complément de retraite versé par l'AGIRC-ARRCO. Ses ressources au cours des douze mois précédant la décision attaquée, qui étaient stables et s'élevaient à 1 471,33 euros nets mensuels, excédaient ainsi largement la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période dont le montant était de 1 219,60 euros nets. Dans ces conditions, M. A C est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande plus d'un an et demie après la présentation de celle-ci, en se bornant à énoncer l'insuffisance des ressources au cours de la période des douze mois précédant cette demande, est entachée d'une erreur d'appréciation et à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, dès lors notamment qu'il résulte de l'instruction que le logement de M. A C répond aux conditions prévues par l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet autorise le regroupement familial demandé par le requérant, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle. Il y a lieu de lui donner injonction de le faire dans un délai de deux mois, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A C et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 janvier 2021 du préfet de l'Essonne est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne d'autoriser, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, le regroupement familial demandé par M. A C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A C la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2101971_20230214
Données disponibles
- Texte intégral