TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101971_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du par laquelle le département des Pyrénées-Atlantiques l'a informé qu'il ne remplissait plus les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active ainsi que de la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours préalable formé le 2 mai 2018 à l'encontre de cette décision du 26 février 2018 ; 2°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques de régulariser ses droits au revenu de solidarité active depuis février 2018, en ce compris les intérêts au taux légal, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il soutient que : - il ne conteste pas ne pas avoir respecté ses obligations en raison de sa situation médicale à la suite de l'accident de skate-board survenu le 1er juillet 2020 alors qu'il se trouvait dans les Landes qui a conduit à une série de complications et de soins à répétition. - il est placé dans une situation de précarité financière. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que dès lors que les conditions d'ouverture du droit avaient cessé d'être réunies, la radiation de M. B de la liste des bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active n'est entachée ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée du prononcé de ses conclusions à l'audience. Mme Madelaigue a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A B était considéré comme travailleur indépendant et allocataire du revenu de solidarité active (RSA). Par une décision du 27 avril 2021, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques l'a informé d'une suspension partielle de 80% de son RSA à compter du 1er avril 2021 pour deux mois et, en l'absence de manifestation de sa part, d'une réduction totale à compter du 1er juin pour deux mois supplémentaires avec radiation du RSA au 1er août 2021. M. B a formé le 11 mai 2021 un recours préalable à l'encontre de la décision du 27 avril 2021 qui a été explicitement rejeté par le département des Pyrénées-Atlantiques le 21 juin 2021. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'une part, d'annuler la décision du 27 avril 2021 et la décision explicite de rejet du département des Pyrénées-Atlantiques et, d'autre part, le remboursement des sommes dont il a été privé au titre du revenu de solidarité active au cours des mois d'avril à juillet 2021. 2. Aux termes de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. () ". En vertu de ces dispositions, le président du conseil général est tenu de favoriser l'orientation sociale ou professionnelle de l'allocataire du revenu de solidarité active, en s'assurant notamment de l'existence et de la désignation d'un référent unique chargé, à cet effet, d'organiser le parcours socio- professionnel de l'intéressé, adapté à ses besoins et à sa situation. Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 3. Aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; () ". Aux termes de l'article L. 262-38 du même code : " Le président du conseil général procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une durée de suspension de son versement définie par voie réglementaire. () ". 4. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision suspendant le versement de l'allocation de revenu de solidarité active ou radiant l'intéressé de la liste des bénéficiaires de cette allocation, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer sur les droits du demandeur à cette allocation jusqu'à la date à laquelle il statue, compte tenu de la situation de droit et de fait applicable au cours de cette période. 5. Il résulte de l'instruction que les décisions portant respectivement suspension du versement à M. B du revenu de solidarité active et prononçant sa radiation de la liste des bénéficiaires de cette allocation trouvent leur origine dans la circonstance que, sans motif légitime, M. B s'est abstenu de prendre rendez-vous comme il a été invité à le faire par courrier du 25 février 2021 avec le service départemental des solidarités de Pau afin que soit désigné le référent unique chargé, à cet effet, d'organiser le parcours socio- professionnel de l'intéressé, adapté à ses besoins et à sa situation, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles. Ce courrier envoyé en lettre recommandé avec accusé de réception, qui précisait que cette formalité était obligatoire et que son non-respect peut entraîner la suspension totale ou partielle de son allocation, est revenu avec la mention " non réclamé ". N'ayant pas donné suite dans les délais impartis, il lui a été notifié le 21 avril 2021 en LRAR une suspension partielle de 80 % de son RSA à compter du 1er avril 2021 ainsi qu'un rappel indiquant que le versement de son allocation ne serait rétabli qu'après avoir honoré ses obligations. Il lui a également été précisé qu'au terme de cette suspension, si aucune démarche n'était effectuée, son droit au RSA serait suspendu à hauteur de 100 %, puis qu'il serait définitivement radié du dispositif 4 mois après cette suspension totale. Le pli n'a pas davantage été réclamé. 6. M. B, qui ne conteste pas ne pas avoir respecté ses obligations, se prévaut de de sa situation médicale à la suite de l'accident de skate-board survenu le 1er juillet 2020 alors qu'il se trouvait dans les Landes qui a conduit à une série de complications et de soins à répétition. Il explique qu'à la suite de l'opération de la grave fracture de la cheville gauche, il a présenté une infection à staphylocoque dans les suites opératoires. S'il fournit des documents médicaux qui attestent de sa situation médicale qui l'ont contraint à rester immobilisé dans les Landes, toutefois, il ne justifie d'aucune circonstance particulière en lien avec sa situation personnelle qui aurait empêché qu'il fasse suivre son courrier de Pau à son hébergement temporaire dans les Landes et ne remet pas utilement en cause l'appréciation par laquelle il lui a été reproché de s'être abstenu, sans motif légitime, de prendre l'attache de la CAF des Pyrénées-Atlantiques notamment après réception du courrier du 27 avril 2021 par lequel la CAF lui notifiait une réduction de son RSA à compter du 1er avril pour expliquer les motifs de son empêchement. Les difficultés personnelles et financières qu'il invoque sont en outre sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il ne fait ainsi valoir aucun motif légitime au sens des dispositions précitées de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, l'ayant empêché d'accomplir les démarches indispensables à la désignation d'un référent chargé d'organiser le parcours socio- professionnel de l'intéressé. Il suit de là que le président du conseil départemental a pu à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer la réduction de l'allocation de revenu de solidarité active de M. B au titre du mois d'avril et mai 2021, puis la suppression totale en juin et juillet et sa radiation à compter du mois d'août 2021. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé F. MADELAIGUELa greffière, Signé S. YNIESTA La République mande et ordonne et au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2101971_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel