TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2101971_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 mai 2021, le 4 janvier 2022 et le 31 mars 2022, la société Emaux et Mosaïques, représentée par Me Nuret, demande au tribunal : 1°) à titre principal d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le préfet du Loiret l'a mise en demeure de se conformer à certaines prescriptions réglementaires applicables au site qu'elle exploite sur la commune de Briard et la décision rejetant son recours gracieux, à titre subsidiaire, de réformer cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté méconnait le principe du contradictoire en ce que le préfet n'a pas tenu compte de ses observations formulées le 16 décembre 2020 sur le projet d'arrêté de mise en demeure reçu par courrier du 18 novembre 2020 ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que les manquements constatés sont constitutifs d'un cas de force majeure du fait de la crise sanitaire marquée par l'épidémie du COVID-19 ; - les délais pour déférer à la mise en demeure ayant été suspendus par l'ordonnance du 25 mars 2020, l'arrêté de mise en demeure intervenu durant cette période est entaché d'illégalité ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en ce que la préfecture ne mentionne pas précisément les manquements qui lui sont imputés mais se contente de reproduire les prescriptions des arrêtés qui seraient méconnues ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale en ce que l'article 43 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 ne trouve pas à s'appliquer à son installation ; - l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation en ce que le plan de réseaux des effluents et les travaux de maintenance des réseaux électriques réalisés respectent les prescriptions réglementaires ; - il ne peut être procédé à l'étude technico-économique qu'elle est mise en demeure de réaliser dès lors que l'installation a été mise à l'arrêt durant la crise sanitaire marquée par l'épidémie de COVID-19 ; - les délais d'exécution pour déférer à la mise en demeure sont inadaptés au regard des adaptations requises ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation en ce que les substances dont il ordonne l'évacuation ne sont pas des déchets ; à supposer que ces produits soient qualifiés comme tels, elle a déféré à la mise en demeure en procédant à l'évacuation de ces produits ainsi que l'attestent différents bordereaux de suivi de déchets. Par des mémoires en défense enregistrés le 23 novembre 2021, le 3 février 2022 et le 26 avril 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 4 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - l'arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gasnier, - les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique, - et les observations de Me Clin substituant Me Nuret, représentant la société Emaux et Mosaïques, et de Mme A, représentant la préfète du Loiret. Considérant ce qui suit : 1. La société Emaux et Mosaïques est exploitante d'une installation de fabrication de d'émaux et de céramiques de revêtement pour sol et murs sur le territoire de la commune de Briare (Loiret). A l'issue d'une première inspection diligentée le 27 mars 2019 par les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), le préfet du Loiret a, par arrêté du 14 octobre 2019, mis en demeure cette société de respecter les prescriptions des arrêtés préfectoraux du 15 octobre 2007 et 13 octobre 2017. A l'issue d'une nouvelle inspection du 23 septembre 2020, le préfet du Loiret l'a, par arrêté du 17 décembre 2020, mise en demeure de respecter les prescriptions de l'article 43 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 ainsi que les prescriptions complémentaires des articles 10.3.1, 10.4.2, 12.2 de l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2007 et la prescription de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 13 octobre 2017. La société Emaux et Mosaïques demande l'annulation de l'arrêté de mise en demeure du 17 décembre 2020 ainsi que celle de la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la méconnaissance du principe du contradictoire : 2. Aux termes de l'article L. 171-6 du code de l'environnement : " Lorsqu'un agent chargé du contrôle établit à l'adresse de l'autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l'intéressé qui peut faire part de ses observations à l'autorité administrative. " Aux termes du I de l'article L. 171-8 de ce code : " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. () " En vertu de l'article L. 171-11 de ce même code, les litiges contre les décisions de mise en demeure prises sur ce fondement relèvent du plein contentieux. 3. Alors même que le préfet a compétence liée, lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté l'inobservation de conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, pour édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, la circonstance que le rapport de l'inspecteur constatant les manquements n'a pas été préalablement porté à la connaissance de l'exploitant dans les conditions prescrites par le code de l'environnement est de nature à entacher d'irrégularité la mise en demeure prononcée. 4. D'une part, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté qu'à la suite d'une visite d'inspection du 3 août 2020, l'inspecteur des installations classées a notifié à la société exploitante une copie de son rapport le 3 novembre 2020 et lui a octroyé un délai d'un mois pour formuler ses observations conformément aux dispositions de l'article L. 171-6 du code de l'environnement. D'autre part, si la société Emaux et Mosaïques fait valoir que l'administration a notifié un projet d'arrêté de mise en demeure reçu le 18 novembre 2020 en laissant un nouveau délai d'un mois à la société exploitante pour présenter ses observations, que l'arrêté a été pris avant l'expiration de ce nouveau délai d'un mois et que ses observations émises le 16 décembre 2020 n'ont pas été prises en compte, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la mise en demeure contestée dès lors que le préfet était en situation de compétence liée pour édicter l'arrêté de mise en demeure, que l'exploitant avait été invité à présenter ses observations sur le rapport d'inspection et que le délai imparti à cette occasion a été respecté. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les manquements constatés par l'arrêté de mise en demeure : 5. En premier lieu, si la société requérante soutient que la décision attaquée a été prise durant la crise sanitaire marquée par l'épidémie de COVID-19 et que cette circonstance constituerait un cas de force majeure, un tel contexte, pour difficile soit-il économiquement, ne dispensait pas la société exploitante du respect de ses obligations légales et réglementaires rappelées dans l'arrêté attaqué. De même, la circonstance au demeurant non établie que les délais pour déférer à la mise en demeure résultant de l'arrêté du 14 octobre 2019 auraient été suspendus ou prorogés en application de l'ordonnance du 25 mars 2020 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de mise en demeure attaqué, du 17 décembre 2020. Le moyen ne peut par suite qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'arrêté de mise en demeure reproduit dans ses motifs les faits constitutifs des manquements aux prescriptions réglementaires imputables à la société Emaux et Mosaïques constatés durant la visite d'inspection diligentée le 23 septembre 2020 et au demeurant exposés de manière exhaustive en page 17 du rapport d'inspection communiqué à l'exploitant le 3 novembre 2020. Par suite, la circonstance que l'arrêté se borne à exiger dans son dispositif une mise en conformité de l'installation par rapport aux prescriptions réglementaires expressément citées dans cet arrêté n'est pas de nature à révéler une inexactitude matérielle des faits. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 : " () Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours. / III.- Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître : - l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ; / - les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif équivalent permettant un isolement avec la distribution alimentaire, etc.) ; / - les secteurs collectés et les réseaux associés ; / - les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.) ; / - les ouvrages d'épuration interne, les points de surveillance et les points de rejet de toute nature () ". Aux termes de l'article 43 de ce même arrêté : " () Le plan des réseaux de collecte des effluents prévu à l'article 4 doit faire apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours ". En vertu de l'article 1er de cet arrêté, les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du régime de l'autorisation sont soumises au respect de ces prescriptions à l'exclusion de certaines installations limitativement énumérées par cet article. 8. D'une part, l'activité de la société exploitante, qui relève de la rubrique 2570-1 de la nomenclature des installations classées relative à la production d'émaux, ne figure pas parmi les rubriques exclues du champ d'application de l'arrêté du 2 février 1998 et limitativement énumérées à l'article 1er de cet arrêté. Il s'ensuit que l'article 43 de l'arrêté ministériel précité est applicable à l'installation exploitée par la société Emaux et Mosaïques. 9. D'autre part, contrairement à ce que soutient la société requérante, les prescriptions réglementaires précitées imposent de réaliser un plan précis détaillant l'ensemble des installations de ce réseau. Or il ressort du plan de réseaux des eaux établi par la société requérante que les systèmes de collecte des eaux reproduits sur ce plan ne sont pas reliés au séparateur d'hydrocarbures alors que ce dernier est destiné à traiter des eaux de voirie. Par ailleurs, ne sont pas répertoriés sur ce plan la présence d'exutoires nécessaires à l'écoulement des eaux. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le plan des réseaux établi satisfait aux prescriptions des articles 4 et 43 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998. 10. En quatrième lieu, l'article 12.2 de l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2007 impose comme prescription additionnelle que " l'installation électrique doit être conçue, entretenue et réalisée conformément au décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la réglementation du travail et conforme aux normes françaises de la série NF C qui lui sont applicables (). Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point à ses spécifications techniques d'origine ". 11. En l'espèce, à l'issue de plusieurs contrôles périodiques de vérification des installations électriques du site exploité, ont été constatés par l'entreprise agréée à cet effet différentes anomalies de nature à entrainer des risques d'incendie et d'explosion. S'il résulte effectivement de l'instruction que la plupart des non-conformités identifiées ont été corrigées, le dernier compte rendu de vérification en date du 19 avril 2021 faisait néanmoins état de la présence persistante de traces d'échauffements anormaux d'une canalisation ou d'un matériel électrique considérées par l'entreprise chargée des contrôles périodiques comme étant de nature à entrainer des risques d'incendie et d'explosion. Il en résulte que, postérieurement à l'arrêté attaqué, les installations électriques demeurent dans un état d'entretien non-conforme aux règles de l'art destinées à prévenir les risques d'incendie. Par suite, dès lors que la société requérante n'établit pas la mise en conformité complète des installations, le moyen tiré de l'absence de méconnaissance de l'article 12.2 de l'arrêté préfectoral précité ne peut qu'être écarté. 12. En cinquième lieu, la société requérante soutient qu'elle ne peut réaliser l'étude relative à l'interprétation de l'état des milieux prescrite par l'arrêté en litige et antérieurement imposée par l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 13 octobre 2017, dès lors que l'équipement concerné a été partiellement mis à l'arrêt durant la crise sanitaire marquée par l'épidémie de COVID-19. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que l'atomiseur dénommé " DORST " à l'origine du dépassement des émissions de poussières, a été mis à l'arrêt de manière définitive, la société ayant au contraire déclaré dans sa requête que cet équipement de l'installation devait être redémarré en septembre 2020. Cette déclaration est d'ailleurs corroborée par l'absence de preuve d'une notification aux services de la direction régionale de l'aménagement et du logement (DREAL) de la mise à l'arrêt définitive de cet équipement, conformément à ce que prévoient les dispositions des articles L. 181-14 et R. 181-46 du code de l'environnement. D'autre part, la société Emaux et Mosaïques n'apporte aucun élément de nature à contredire les résultats des derniers relevés d'émissions réalisés au cours du mois de juin 2019 faisant apparaître le dépassement par celle-ci des valeurs limites d'émissions de poussières fixées par l'arrêté du 15 octobre 2007. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, le moyen doit être écarté. 13. En sixième lieu, un déchet au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement et au sens de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement est un bien dont son détenteur se défait ou dont il a l'intention de se défaire, sans qu'il soit besoin de déterminer si ce bien a été recherché comme tel dans le processus de production dont il est issu. Aux fins d'apprécier si un bien constitue ou non un déchet au sens de ces dispositions, il y a notamment lieu de prendre en compte le caractère suffisamment certain d'une réutilisation du bien sans opération de transformation préalable. Lorsque des biens se trouvent, compte tenu en particulier de leur état matériel, de leur perte d'usage et de la durée et des conditions de leur dépôt, en état d'abandon sur un terrain, ils peuvent alors être regardés, comme des biens dont leur détenteur s'est effectivement défait et présenter dès lors le caractère de déchets alors même qu'ils y ont été déposés par le propriétaire du terrain ou l'exploitant de l'installation classée. Au regard de ces critères, lorsque les circonstances révèlent que la réutilisation de ces biens sans transformation n'est pas suffisamment certaine, les seules affirmations du propriétaire indiquant qu'il n'avait pas l'intention de se défaire de ces biens, ne sont pas susceptibles de remettre en cause leur qualification comme déchet. 14. Pour contester la qualité de déchets des granulés hydrolysés, des résidus solides de traitement des eaux usées et de la pâte d'émail brute, la société requérante fait valoir que ces trois produits ou substances sont susceptibles d'être valorisés et que certains de ces produits ont déjà fait l'objet d'une évacuation et d'une élimination dans des centres agréés à cet effet. 15. Toutefois il résulte de l'instruction que la quantité du stock de ces trois substances issues du processus de production de l'émail de la société a augmenté entre 2018 et 2020 atteignant, s'agissant de l'année 2020, 894 tonnes de granulés hydrolysés, 612 conteneurs souples de pâte d'émail brute et 286 résidus solides de traitement des eaux usées ainsi que l'a relevé le rapport de l'inspection des installations classées en date du 10 décembre 2021. Il résulte en outre de ce même rapport que certains conteneurs souples de résidus d'eaux usées sont stockés depuis 2005. Par ailleurs, l'affirmation de la société requérante selon laquelle ces produits peuvent techniquement être réutilisées et l'ont déjà été n'est corroborée par aucune pièce du dossier et s'avère au contraire contredite par les bordereaux de suivi des déchets et les factures produites par celle-ci, lesquels attestent qu'elle a déjà procédé à l'évacuation de certaines de ces matières. Compte tenu de la nature des produits ou substances concernés, du volume stocké, de leur durée de stockage, des évacuations déjà réalisées auprès d'entreprises agréées et de l'absence d'éléments probants de nature à démontrer une réutilisation effective et sans transformation préalable des granulés hydrolysés, des résidus solides de traitement des eaux usées et des pâtes d'émail brutes, la réutilisation de ces trois biens ne peut être regardée comme suffisamment certaine. Il s'ensuit qu'en entreposant ces biens dans les circonstances précitées, la société Emaux et Mosaïques doit être regardée comme ayant eu la volonté de se défaire de ces trois produits et qu'ils présentent ainsi le caractère de déchets, sans qu'aie d'incidence à cet égard la circonstance qu'ils présentent ou non un caractère dangereux. 16. En septième lieu, la société Emaux et Mosaïques fait valoir qu'elle a déjà déféré à la mise en demeure en ce que de nombreux déchets ont été évacués auprès d'entreprises agréées à cet effet. Il résulte toutefois du rapport de l'inspection des installations classées du 10 décembre 2021 dont le constat n'est pas remis en cause par les pièces produites par la société requérante, que l'ensemble des déchets stockés au sein du site n'a pas été évacué dans des centres de tri ou d'élimination agréés à cet effet. Par suite la société exploitante n'est pas fondée à soutenir, qu'elle aurait déféré à la mise en demeure et que le litige serait privé d'objet sur ce point. 17. En dernier lieu, la société requérante se borne à soutenir que les délais pour déférer à la mise en demeure seraient inadaptés au regard des adaptations qu'elle induirait sans apporter d'éléments de nature à étayer ce moyen. Par suite, un tel moyen doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation et à la réformation de l'arrêté du 17 décembre 2020 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société Emaux et Mosaïques sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Emaux et Mosaïques est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Emaux et Mosaïques et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le rapporteur, Paul GASNIER Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2101971_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel