TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101972_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2021 et le 13 juillet 2021, M. B E A, représenté par Me Ngamakita, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Bénin comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention " salarié " dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen de son droit au séjour au regard des stipulations des conventions franco-béninoises des 21 décembre 1992 et 28 novembre 2007 ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa demande dès lors que la préfète n'a pas pris en compte sa demande de régularisation par le travail ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2021, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ; - l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D C, - et les observations de Me Ngamakita représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant béninois, est entré régulièrement en France le 15 octobre 2015 sous couvert d'un visa court séjour. Il s'est maintenu sur le territoire français et a sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié ", le 10 décembre 2020. Par un arrêté du 28 avril 2021, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Bénin comme pays de destination. C'est la décision attaquée. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour () ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 313-14 de ce même code : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ". En application des dispositions précitées, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 3. En l'espèce, le requérant est entré sur le territoire français en octobre 2015 et ne justifie pas, par suite, d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il s'ensuit que la préfète n'était pas tenue, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Le moyen est écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 visée ci-dessus : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants béninois doivent posséder un titre de séjour () Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil () ". Aux termes de l'article 14 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ". Aux termes de l'article 19 de l'accord franco-béninois du 28 novembre 2007 susvisé " Admission exceptionnelle au séjour : / Les deux parties se concertent sur les critères d'application aux ressortissants béninois en situation irrégulière en France des dispositions de la législation française relative à l'admission exceptionnelle au séjour. ". Il résulte de ces stipulations que les ressortissants béninois peuvent invoquer tant les dispositions de l'article L. 313-10, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour pour l'exercice d'une activité salariée en France que celles de l'article L. 313-14, alors en vigueur, du même code à l'appui d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour l'exercice d'une activité salariée en France ou au titre de la vie privée et familiale. 5. En l'espèce, il est constant que le requérant a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète d'Indre-et-Loire aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas la demande dont elle était saisie au regard des stipulations précitées de la convention franco-béninoise et de l'accord franco-béninois. Le moyen doit, par suite, être écarté. 6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que la préfète a motivé sa décision en prenant en compte la situation professionnelle de M. A et a notamment relevé, à cette fin, qu'il ne justifie pas de démarches sérieuses liées à l'emploi et qu'il a produit des bulletins de salaire et une attestation d'emploi qui n'étaient pas à son nom. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen de sa demande doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision attaquée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'agent de nettoyage et de désinfection en contrat à durée indéterminée et qu'il a été embauché, sous un autre nom et en cette même qualité, du mois de juin 2017 au mois de février 2018 puis du mois d'avril 2018 à celui de juillet 2019. Le requérant ajoute être présent en France depuis cinq ans et y avoir établi ses centres d'intérêts. Toutefois, ces circonstances ne peuvent être regardées comme suffisantes pour constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi, en tout état de cause, que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A et à la préfète d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le rapporteur, Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2101972_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel